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07/07/1970 | FRANCE | N°68-13488

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juillet 1970, 68-13488


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIFFERENTS GRIEFS : ATTENDU QUE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LA CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE DES AGRICULTEURS DE FRANCE, ASSUREUR DE JEAN X..., A GARANTIR LES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT CAUSE, LE 30 OCTOBRE 1965, A LA JEUNE GAUDINO, PAR DENIS Y..., EN CONDUISANT AVEC L'ACCORD DE CHRISTIAN X..., Z... DE JEAN X..., LE CYCLOMOTEUR DE CE DERNIER, QU'IL AVAIT PRETE A SON Z... ;

ATTENDU QU'IL LUI EST REPROCHE DE S'ETRE AINSI PRONONCE, AU MOTIF QUE DENIS Y... " UTILISAIT LE CYCLOMOTEUR AVEC L'AUTORISATION DE L'ASSURE ;

D'OU IL SUIT

QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE LA POLICE LIANT JEAN X....

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIFFERENTS GRIEFS : ATTENDU QUE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE LA CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE DES AGRICULTEURS DE FRANCE, ASSUREUR DE JEAN X..., A GARANTIR LES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT CAUSE, LE 30 OCTOBRE 1965, A LA JEUNE GAUDINO, PAR DENIS Y..., EN CONDUISANT AVEC L'ACCORD DE CHRISTIAN X..., Z... DE JEAN X..., LE CYCLOMOTEUR DE CE DERNIER, QU'IL AVAIT PRETE A SON Z... ;

ATTENDU QU'IL LUI EST REPROCHE DE S'ETRE AINSI PRONONCE, AU MOTIF QUE DENIS Y... " UTILISAIT LE CYCLOMOTEUR AVEC L'AUTORISATION DE L'ASSURE ;

D'OU IL SUIT QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE LA POLICE LIANT JEAN X... A LA CAISSE MUTUELLE, CELLE-CI DOIT SA GARANTIE ", ALORS SELON LE MOYEN, QUE, SI L'ARTICLE 2 DU CONTRAT PREVOIT QUE LA CAISSE MUTUELLE DOIT GARANTIE LORSQUE LE VEHICULE EST UTILISE AVEC L'AUTORISATION DE L'ASSURE, IL RESSORTIRAIT DES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET QUE L'AUTORISATION N'AVAIT PAS ETE DONNEE PAR L'ASSURE, JEAN X..., MAIS PAR SON Z... CHRISTIAN, DE SORTE QUE L'ARRET N'AURAIT PU, SANS SE CONTREDIRE, ET SANS DENATURER LA CONVENTION DES PARTIES, STATUER COMME IL L'A FAIT ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE JEAN X... AVAIT PRETE LE CYCLOMOTEUR A SON Z... CHRISTIAN ET QUE CELUI-CI L'AVAIT LAISSE UTILISER PAR DENIS Y..., LA COUR D'APPEL ENONCE " QU'IL N'EST ALLEGUE PAR AUCUNE DES PARTIES QUE JEAN X... AIT INTERDIT A SON Z... DE CONFIER L'ENGIN A DES CAMARADES DE JEUX, ALORS QU'UN TEL COMPORTEMENT, DE PRATIQUE COURANTE, ETAIT A PREVOIR " ;

QUE LES CONCLUSIONS QU'ELLE EN A TIREES NE CONSTITUENT NI LA CONTRADICTION, NI LA DENATURATION QUI FONT L'OBJET DES GRIEFS DU POURVOI ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUN DE SES GRIEFS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 12 JUIN 1968, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 68-13488
Date de la décision : 07/07/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Prêt du véhicule - Véhicule confié par l'assuré à son fils - Prêt par le fils de l'assuré.

* ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Etendue - Fait d'un tiers - Tiers autorisé par l'assuré - Constatations suffisantes.

Doit être rejeté le pourvoi formé contre la décision qui relève qu'un assuré, propriétaire d'un cyclomoteur, avait prêté celui-ci à son fils, lequel l'avait laissé utiliser par l'auteur de l'accident et condamne l'assureur à en garantir les conséquences dommageables au motif que le conducteur utilisait le cyclomoteur avec l'autorisation de l'assuré, dès lors que les juges du fond énoncent, sans se contredire et sans dénaturer la convention des parties, qu'il n'est allégué par aucune d'elles que l'assuré ait interdit à son fils de confier l'engin à ses camarades de jeux, un tel comportement, de pratique courante étant à prévoir.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence, 12 juin 1968

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1970-06-23 Bulletin 1970 I N. 216 (1) p. 176 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1970, pourvoi n°68-13488, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 233 P. 190
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 233 P. 190

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Lebègue
Rapporteur ?: M. Cosse-Manière
Avocat(s) : Demandeur M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.13488
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