La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1970 | FRANCE | N°69-13686

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 1970, 69-13686


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 212 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE QUI PROCEDE DU DEVOIR DE SECOURS ET D'ASSISTANCE ENTRE EPOUX A... JUSQU'A CE QUE LA DECISION PRONONCANT LE DIVORCE SOIT DEVENUE DEFINITIVE ;

ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A PRONONCE LA CONVERSION EN DIVORCE DE LA SEPARATION DE CORPS AUX TORTS RECIPROQUES ANTERIEUREMENT PRONONCEE CONTRE LES EPOUX Y..., A DIT QUE LA PENSION ALIMENTAIRE QUI AVAIT ETE ALLOUEE A LA FEMME NE SERA PLUS DUE A COMPTER DU JOUR DE L'ARRET ;

EN QUOI L'ARRET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

SUR L

E SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 310, ALINEA 2, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU Q...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 212 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'OBLIGATION ALIMENTAIRE QUI PROCEDE DU DEVOIR DE SECOURS ET D'ASSISTANCE ENTRE EPOUX A... JUSQU'A CE QUE LA DECISION PRONONCANT LE DIVORCE SOIT DEVENUE DEFINITIVE ;

ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A PRONONCE LA CONVERSION EN DIVORCE DE LA SEPARATION DE CORPS AUX TORTS RECIPROQUES ANTERIEUREMENT PRONONCEE CONTRE LES EPOUX Y..., A DIT QUE LA PENSION ALIMENTAIRE QUI AVAIT ETE ALLOUEE A LA FEMME NE SERA PLUS DUE A COMPTER DU JOUR DE L'ARRET ;

EN QUOI L'ARRET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 310, ALINEA 2, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LES DEPENS RELATIFS A LA DEMANDE DE CONVERSION DE LA SEPARATION DE CORPS EN DIVORCE SERONT MIS POUR MOITIE A LA CHARGE DE CHACUN DES EPOUX SI LA SEPARATION DE CORPS A ETE PRONONCEE CONTRE EUX A LEURS TORTS RECIPROQUES ;

ATTENDU QUE L'ARRET, APRES AVOIR DEBOUTE DAME Y... DE SON APPEL, A CONDAMNE L'APPELANTE " AUX ENTIERS DEPENS, CEUX D'APPEL DISTRAITS AU PROFIT DE MME X..., AVOUE " ;

ATTENDU QU'EN METTANT AINSI A LA CHARGE DE LADITE DAME Z... DES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE, L'ARRET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LA PENSION ALIMENTAIRE ET LA CHARGE DES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, LE 10 JUIN 1969 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 69-13686
Date de la décision : 01/07/1970
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Suppression - Séparation de corps aux torts réciproques - Conversion en divorce - Date - Date de l'arrêt (non).

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Conversion - Séparation aux torts réciproques - Pension alimentaire - Suppression - Date - Date de l'arrêt (non).

L'obligation alimentaire qui procède du devoir de secours et d'assistance entre époux, aux termes de l'article 212 du Code civil subsiste jusqu'à ce que la décision prononçant le divorce soit devenue définitive. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, ordonnant la conversion en divorce d'une séparation de corps antérieurement intervenue aux torts réciproques des époux, décide que la pension alimentaire qui avait été allouée à la femme ne sera plus due à compter du jour même de son prononcé.

2) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Conversion - Dépens - Séparation aux torts réciproques - Arrêt confirmatif - Dépens de première instance.

FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Conversion de séparation de corps en divorce - Séparation aux torts réciproques - Dépens de première instance - Condamnation d'un des époux aux entiers dépens (non).

Aux termes de l'article 310 alinéa 2 du Code civil, les dépens relatifs à la demande de conversion de la séparation de corps en divorce seront mis pour moitié à la charge de chacun des époux si la séparation de corps a été prononcée contre eux à leurs torts réciproques. Dès lors viole cette disposition l'arrêt confirmatif qui condamne l'époux appelant "aux entiers dépens..." mettant ainsi à la charge de ce dernier la totalité des dépens de première instance.


Références :

(2)
Code civil 212
Code civil 310 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 10 juin 1969

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1967-07-06 Bulletin 1967 II N. 249 p. 175 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1962-02-14 Bulletin 1962 II N. 192 (4) p. 133 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 1970, pourvoi n°69-13686, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 227 P. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 227 P. 173

Composition du Tribunal
Président : M. Cunéo CAFF
Avocat général : M. Schmelck
Rapporteur ?: M. Papot
Avocat(s) : Demandeur M. Galland

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.13686
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award