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01/07/1970 | FRANCE | N°69-12334

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 juillet 1970, 69-12334


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 87 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES DEBATS ONT LIEU EN AUDIENCE PUBLIQUE HORS LES CAS DANS LESQUELS LA LOI EN DISPOSE AUTREMENT OU CEUX DANS LESQUELS LA JURIDICTION, PAR UNE DECISION MOTIVEE, ORDONNE LE HUIS CLOS ;

ATTENDU QUE DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE, IL RESULTE QUE SI LA DECISION A ETE RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE, LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ONT EU LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL ;

ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, QUI PREVOIENT QUE LES DEBATS RELATIFS AUX

DEMANDES EN PAIEMENT, REVISION OU SUPPRESSION DES PENSIONS ALIME...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 87 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LES DEBATS ONT LIEU EN AUDIENCE PUBLIQUE HORS LES CAS DANS LESQUELS LA LOI EN DISPOSE AUTREMENT OU CEUX DANS LESQUELS LA JURIDICTION, PAR UNE DECISION MOTIVEE, ORDONNE LE HUIS CLOS ;

ATTENDU QUE DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE, IL RESULTE QUE SI LA DECISION A ETE RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE, LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ONT EU LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL ;

ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, QUI PREVOIENT QUE LES DEBATS RELATIFS AUX DEMANDES EN PAIEMENT, REVISION OU SUPPRESSION DES PENSIONS ALIMENTAIRES FONDEES SUR LES ARTICLES 205, 206, 207, 214 DU CODE CIVIL ET 864 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DOIVENT AVOIR LIEU EN AUDIENCE NON PUBLIQUE, S'APPLIQUENT UNIQUEMENT AUX ENFANTS LEGITIMES ;

QUE, DES LORS, S'AGISSANT, EN L'ESPECE, D'UNE ACTION EN PAIEMENT DE L'ARRIERE D'UNE PENSION ALIMENTAIRE CONVENTIONNELLEMENT FIXEE PAR LE PERE ET LA MERE D'UN ENFANT NATUREL RECONNU PAR SES DEUX PARENTS, ET EN AUGMENTATION DU MONTANT MENSUEL DE CETTE PENSION, LA CAUSE SOUMISE A LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS DE CELLES DONT LA LOI ORDONNE QUE LES DEBATS SOIENT TENUS SECRETS ;

QUE, D'AUTRE PART, AUCUNE DECISION PRONONCANT LE HUIS CLOS N'A ETE PREALABLEMENT PRISE PAR LA COUR D'APPEL ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 13 MARS 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 69-12334
Date de la décision : 01/07/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION NATURELLE - Obligation alimentaire - Pension alimentaire - Action en payement, révision ou suppression - Procédure - Débats - Publicité.

* FILIATION LEGITIME - Obligation alimentaire - Pension alimentaire - Action en payement - Révision ou suppression - Procédure - Débats - Publicité (non).

* JUGEMENTS ET ARRETS - Débats - Publicité - Généralités - Filiation légitime - Obligation alimentaire - Pension alimentaire - Action en payement, révision ou suppression (non).

* JUGEMENTS ET ARRETS - Débats - Publicité - Généralité - Filiation naturelle - Obligation alimentaire - Pension alimentaire - Action en payement, révision ou suppression.

* OBLIGATION ALIMENTAIRE - Obligation à l'égard des descendants - Père et mère - Filiation légitime - Action en payement, révision ou suppression - Procédure - Débats - Publicité (non).

* OBLIGATION ALIMENTAIRE - Obligation à l'égard des descendants - Père et mère - Filiation naturelle - Action en payement, révision ou suppression - Procédure - Débats - Publicité.

* PROCEDURE CIVILE - Chambre du Conseil - Filiation légitime - Obligation alimentaire - Pension alimentaire - Action en payement, révision ou suppression - Procédure - Débats - Publicité (non).

* PROCEDURE CIVILE - Chambre du Conseil - Filiation naturelle - Obligation alimentaire - Pension alimentaire - Action en payement, révision ou suppression - Procédure - Débats - Publicité.

Les dispositions de l'article 7 du décret du 22 décembre 1958, qui prévoient que les débats relatifs aux demandes de payement révision ou suppression des pensions alimentaires fondées sur les articles 205, 206, 207, 214 du Code civil et 864 du Code de procédure civile, doivent avoir lieu en audience non publique, s'appliquent uniquement aux enfants légitimes. Par suite, l'action en payement de l'arrièré d'une pension alimentaire conventionnellement fixée par le père et la mère d'un enfant naturel reconnu par ses deux parents, et en augmentation du montant mensuel de cette pension n'est pas de celles dont la loi ordonne que les débats soient tenus secrets.


Références :

Code civil 205
Code civil 206
Code civil 207
Code civil 214
Code de procédure civile 864
Décret du 22 décembre 1958 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 13 mars 1969

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1967-12-18 Bulletin 1967 I N. 368 p. 279 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1968-06-07 Bulletin 1968 I N. 161 p. 122 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1968-06-11 Bulletin 1968 I N. 169 p. 128 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1969-02-17 Bulletin 1969 I N. 71 p. 53 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1969-02-24 Bulletin 1969 I N. 84 p. 62 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1970-03-16 Bulletin 1970 I N. 101 p. 81 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 jui. 1970, pourvoi n°69-12334, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 229 P. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 229 P. 187

Composition du Tribunal
Président : M. Ausset CDFF
Avocat général : M. Gégout
Rapporteur ?: M. Carteret
Avocat(s) : Demandeur M. Vidart

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.12334
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