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01/07/1970 | FRANCE | N°69-10711

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 1970, 69-10711


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR UNE ASSIGNATION EN VALIDITE DE SAISIE-ARRET, D'AVOIR, POUR REJETER LA DEMANDE DE GROSCLAUDE TENDANT AU SURSIS A STATUER, CELUI-CI AYANT DEPOSE UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE LA SOCIETE FLAMBO CREANCIER-SAISISSANT, POUR ESCROQUERIE OU MANOEUVRES DUDIT CREANCIER DANS LE CALCUL DES SOMMES SERVANT DE BASE A LA SAISIE, ENONCE QU'AUCUNE INCULPATION N'ETAIT INTERVENUE SUR LADITE PLAINTE, ALORS QUE LA JURIDICTION CIVILE AURAIT ETE TENUE DE SURSEOIR A STATUER EN VERTU DE LA REGLE " LE C

RIMINEL TIENT LE CIVIL EN ETAT " ;

MAIS ATTEND...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR UNE ASSIGNATION EN VALIDITE DE SAISIE-ARRET, D'AVOIR, POUR REJETER LA DEMANDE DE GROSCLAUDE TENDANT AU SURSIS A STATUER, CELUI-CI AYANT DEPOSE UNE PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE CONTRE LA SOCIETE FLAMBO CREANCIER-SAISISSANT, POUR ESCROQUERIE OU MANOEUVRES DUDIT CREANCIER DANS LE CALCUL DES SOMMES SERVANT DE BASE A LA SAISIE, ENONCE QU'AUCUNE INCULPATION N'ETAIT INTERVENUE SUR LADITE PLAINTE, ALORS QUE LA JURIDICTION CIVILE AURAIT ETE TENUE DE SURSEOIR A STATUER EN VERTU DE LA REGLE " LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN ETAT " ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE, PAR ADOPTION DES MOTIFS NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES, QUE LES SOMMES FAISANT L'OBJET DE CES SAISIES-ARRETS ETAIENT DUES EN VERTU DE CONDAMNATIONS PRONONCEES PAR UN ARRET DEVENU DEFINITIF, L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LA CREANCE ETANT CONSTATEE PAR UN TITRE AUTHENTIQUE TEL QUE PREVU PAR L'ARTICLE 557 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE CREANCIER EST FONDE A PRATIQUER UNE SAISIE-ARRET ;

ATTENDU QUE, PAR CE SEUL MOTIF, ABSTRACTION FAITE D'UN AUTRE MOTIF A BON DROIT CRITIQUE PAR LE POURVOI MAIS QUI PEUT ETRE TENU POUR SURABONDANT, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS VIOLE LA REGLE VISEE AU MOYEN, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 28 NOVEMBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 69-10711
Date de la décision : 01/07/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - "Le criminel tient le civil en état" - Action publique - Affaire pénale ne liant pas l'affaire civile - Sursis à statuer (non).

* PROCEDURE CIVILE - "Le criminel tient le civil en état" - Saisie arrêt - Saisie arrêt fondée sur une décision de justice exécutoire - Demande en validité - Plainte du saisi du chef d'escroquerie - Sursis à statuer (non).

* PROCEDURE CIVILE - "Le criminel tient le civil en état" - Action publique - Affaire pénale de nature à exercer une influence sur la solution du litige.

* SAISIE ARRET - Validité - Sursis à statuer - Demande fondée sur la règle le criminel tient le civil en état - Plainte de saisi contre le saisissant - Saisie arrêt fondée sur une décision de la justice définitive - Effet.

Justifient sans violer la règle "le criminel tient le civil en l'état", leur refus de surseoir à statuer sur une demande en validité de saisie arrêt jusqu'à la solution de la plainte avec constitution de partie civile déposée par le saisi contre le créancier saisissant pour escroquerie ou manoeuvre dans le calcul des sommes faisant l'objet de ces saisies arrêts étaient dues en vertu de condamnations prononcées par un arrêt devenu définitif, énoncent que la créance étant constatée par un titre authentique tel que prévu par l'article 557 du Code de procédure civile, le créancier est fondé à pratiquer une saisie arrêt.


Références :

Code de procédure civile 557

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 28 novembre 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 1970, pourvoi n°69-10711, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 230 P. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 230 P. 175

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Schmelck
Rapporteur ?: M. Boulbes
Avocat(s) : Demandeur M. Landousy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.10711
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