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01/07/1970 | FRANCE | N°69-10627

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 1970, 69-10627


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 232 ET 306 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CES TEXTES, LES EXCES, SEVICES OU INJURES NE SONT UNE CAUSE DE SEPARATION DE CORPS QU'A LA DOUBLE CONDITION QUE CES FAITS CONSTITUENT UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU MARIAGE RENDANT INTOLERABLE LE MAINTIEN DE LA VIE COMMUNE ;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUI A PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS AUX TORTS RECIPROQUES DES EPOUX Y..., ENONCE QUE L'ATTITUDE DE X... MADDALENA VIS-A-VIS DE SON MARI EN CE QUI CONCERNE TANT LE CHOIX D'UN MEDECIN POUR CELUI-CI QUE

LE REFUS DE LE SUIVRE DANS LES POSTES QUI LUI ETAIENT PROP...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 232 ET 306 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'EN VERTU DE CES TEXTES, LES EXCES, SEVICES OU INJURES NE SONT UNE CAUSE DE SEPARATION DE CORPS QU'A LA DOUBLE CONDITION QUE CES FAITS CONSTITUENT UNE VIOLATION GRAVE OU RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU MARIAGE RENDANT INTOLERABLE LE MAINTIEN DE LA VIE COMMUNE ;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUI A PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS AUX TORTS RECIPROQUES DES EPOUX Y..., ENONCE QUE L'ATTITUDE DE X... MADDALENA VIS-A-VIS DE SON MARI EN CE QUI CONCERNE TANT LE CHOIX D'UN MEDECIN POUR CELUI-CI QUE LE REFUS DE LE SUIVRE DANS LES POSTES QUI LUI ETAIENT PROPOSES CONSTITUAIENT AUTANT D'INJURES QUI APPARAISSENT COMME UNE VIOLATION GRAVE ET RENOUVELEE DES DEVOIRS ET OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE ET QUI JUSTIFIENT LA DEMANDE EN SEPARATION DE CORPS DE Y... ;

QUE D'UN TEL MOTIF IL NE RESULTE PAS QUE LA COUR D'APPEL AIT PRIS EN CONSIDERATION LA SECONDE CONDITION EXIGEE PAR LES ARTICLES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DE LA DEMANDE DU MARI, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES, LE 30 OCTOBRE 1968 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 69-10627
Date de la décision : 01/07/1970
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Causes - Excès, sévices, injures graves - Double condition de l'article 232 du Code civil - Constatations nécessaires - Prise en considération de la seconde condition.

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour prononcer une séparation de corps aux torts réciproques, énonce que l'attitude de l'épouse vis-à-vis de son mari, tant en ce qui concerne le choix d'un médecin pour celui-ci que le refus de le suivre dans les postes qui lui étaient proposés, constituait autant d'injures apparaissant comme une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage, justifiant la demande en séparation formée par son conjoint, un tel motif ne faisant pas apparaître que la Cour d'Appel ait pris en considération la seconde condition exigée par les articles 232 et 306 du Code civil.


Références :

Code civil 232
Code civil 306

Décision attaquée : Cour d'appel Nîmes, 30 octobre 1968

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-01-08 Bulletin 1969 II N. 8 p. 6 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 1970, pourvoi n°69-10627, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 226 P. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 226 P. 173

Composition du Tribunal
Président : M. Cunéo CAFF
Avocat général : M. Schmelck
Rapporteur ?: M. Papot
Avocat(s) : Demandeur M. Talamon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.10627
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