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30/06/1970 | FRANCE | N°69-10630

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 juin 1970, 69-10630


SUR LA MISE HORS CAUSE DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LE PATRIMOINE :

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONTENANT AUCUNE DISPOSITION PREJUDICIANT A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LE PATRIMOINE, CELLE-CI EST FONDEE A DEMANDER SA MISE HORS DE CAUSE ;

LA MET HORS DE CAUSE ;

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 10 OCTOBRE 1960, STEMPER SE TROUVAIT AU COMPTOIR DU CAFE TENU PAR LA DAME X... A SAINT-OUEN LORSQU'UN AUTRE CLIENT A QUI LE MARI DE L'EXPLOITANT AVAIT ACCEPTE DE CONFIER UN PISTOLET D'ALARME POUR FAIRE

DES PLAISANTERIES DANS LE CAFE, A TIRE AU VISAGE DE STEMPER, EN M...

SUR LA MISE HORS CAUSE DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LE PATRIMOINE :

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE NE CONTENANT AUCUNE DISPOSITION PREJUDICIANT A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LE PATRIMOINE, CELLE-CI EST FONDEE A DEMANDER SA MISE HORS DE CAUSE ;

LA MET HORS DE CAUSE ;

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 10 OCTOBRE 1960, STEMPER SE TROUVAIT AU COMPTOIR DU CAFE TENU PAR LA DAME X... A SAINT-OUEN LORSQU'UN AUTRE CLIENT A QUI LE MARI DE L'EXPLOITANT AVAIT ACCEPTE DE CONFIER UN PISTOLET D'ALARME POUR FAIRE DES PLAISANTERIES DANS LE CAFE, A TIRE AU VISAGE DE STEMPER, EN MANIERE DE JEU, LA CHARGE DE CE PISTOLET ;

QU'ATTEINT A L'OEIL GAUCHE, STEMPER A PERDU L'USAGE DE CET OEIL ;

ATTENDU QUE DEBOUTE EN PREMIERE INSTANCE DE L'ACTION EN RESPONSABILITE QU'IL AVAIT FORMEE CONTRE LES EPOUX X... SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL, STEMPER A INVOQUE DEVANT LA COUR D'APPEL LES MEMES DISPOSITIONS LEGALES ET A AJOUTE, DANS SES CONCLUSIONS " QUE LES EPOUX X... ET Y... LA DAME X..., GERANTE DU CAFE, AVAIENT UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE DE SECURITE A L'EGARD DES CLIENTS ET DEVAIENT DONC EN TOUTE HYPOTHESE, ETRE TENUS POUR RESPONSABLES DE L'ACCIDENT " ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUEILLI LA DEMANDE DE STEMPER SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1147 DU CODE CIVIL, ALORS QU'UNE TELLE DEMANDE ETAIT NOUVELLE EN APPEL COMME AYANT UNE CAUSE JURIDIQUE INCOMPATIBLE AVEC CELLE DE LA DEMANDE ORIGINAIRE, ET IMPLIQUANT EN OUTRE UNE MODIFICATION DANS LA QUALITE DU DEFENDEUR ;

QU'ENFIN, ELLE ETAIT IRRECEVABLE COMME SE FONDANT INDISTINCTEMENT SUR DEUX ORDRES DE RESPONSABILITES QU'ON NE PEUT CUMULER ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET DECLARE A BON DROIT : " QUE LA DEMANDE FONDEE SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE TEND EN L'ESPECE, AUX MEMES FINS QUE CELLES METTANT EN JEU LA RESPONSABILITE DELICTUELLE, C'EST-A-DIRE L'OBTENTION DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI " ;

QU'EN ECARTANT LA RESPONSABILITE DELICTUELLE POUR RETENIR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE, LA COUR D'APPEL N'A PAS CUMULE LES DEUX ORDRES DE RESPONSABILITE MAIS SEULEMENT DONNE AUX FAITS DE LA CAUSE LEUR VERITABLE QUALIFICATION ;

QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE VAINEMENT SOUTENU QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DECIDE A TORT QUE LA DAME X..., GERANTE DU CAFE, AVAIT MANQUE A L'OBLIGATION DE SECURITE DONT ELLE ETAIT TENUE, A L'EGARD DE SES CLIENTS, QU'EN EFFET EN DECLARANT QUE LA DAME X... AVAIT " LAISSE PASSER DE MAINS EN MAINS, DANS SON ETABLISSEMENT, UNE ARME DEFENSIVE DANGEREUSE PARCE QUE CHARGEE D'UNE SUBSTANCE LACRYMOGENE ET MANIEE PAR DES PERSONNES QUI N'ETAIENT PAS HABITUEES A S'EN SERVIR ", L'ARRET A CARACTERISE LA FAUTE DE LA DAME X... ET A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 12 DECEMBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 69-10630
Date de la décision : 30/06/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Demande procédant de la demande initiale et tendant aux mêmes fins (non) - Responsabilité civile - Action en réparation basée sur les articles 1382 et 1384 du Code civil - Demande fondée sur l'article 1147 du même code.

On ne saurait reprocher aux juges du second degré d'avoir admis une demande formée sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, laquelle selon le pourvoi serait nouvelle en cause d'appel, dès lors que l'arrêt attaqué déclare à bon droit "que la demande fondée sur la responsabilité contractuelle tendait en l'espèce aux mêmes fins que celles mettant en jeu la responsabilité délictuelle, c'est-à-dire l'obtention de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi". Et en écartant la responsabilité délictuelle pour retenir la responsabilité contractuelle alors que l'appelant fondait sa demande sur l'une et l'autre indistinctement, la Cour d'appel n'a pas cumulé les deux ordres de responsabilité mais seulement donné aux faits de la cause leur véritable qualification.

2) HOTELIER - Responsabilité - Accident survenu à un client - Client blessé par un consommateur - Pistolet remis par l'hôtelier.

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition procédant de la demande initiale et tendant aux mêmes fins (non) - Demande fondée sur une cause nouvelle - * RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Non cumul des deux ordres de responsabilité - Qualification de la responsabilité encourue - Nécessité - Demande fondée sur la responsabilité délictuelle et contractuelle - Condamnation basée sur la seule responsabilité contractuelle - * RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Non cumul des deux ordres de responsabilité - Action fondée sur la responsabilité délictuelle - Conclusions d'appel invoquant également l'article 1147 du Code civil - Portée - * HOTELIER - Responsabilité - Accident survenu à un client - Client blessé par un consommateur - Nature de la responsabilité.

Statuant sur l'action en responsabilité formée contre l'exploitant d'un café par un consommateur, blessé au visage par un autre client à qui le commerçant avait confié son pistolet d'alarme pour faire des plaisanteries dans l'établissement, les juges du fond caractérisent la faute de l'exploitant en relevant qu'il avait laissé passer de mains en mains, dans son café, une arme défensive dangereuse parce que chargée d'une substance lacrymogène et maniée par des personnes qui n'étaient pas habituées à s'en servir.


Références :

Code civil 1147
Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 12 décembre 1968

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1964-12-07 Bulletin 1964 I N. 539 p. 418 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 jui. 1970, pourvoi n°69-10630, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 224 P. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 224 P. 180

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Gégout
Rapporteur ?: M. Barrau
Avocat(s) : Demandeur M. Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.10630
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