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25/06/1970 | FRANCE | N°69-11014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 juin 1970, 69-11014


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE CHACUN DES RESPONSABLES D'UN MEME DOMMAGE EST TENU DE LE REPARER EN TOTALITE, LE PARTAGE AUQUEL LE JUGE PEUT PROCEDER N'AFFECTANT QUE LES RAPPORTS RECIPROQUES DES COAUTEURS ET NON L'ETENDUE DE LEURS OBLIGATIONS ENVERS LA PARTIE LESEE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE SUR UNE ROUTE UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE UN CAR DE TOURISME QUI, APPARTENANT A LA SOCIETE LIBERTY CAR, ETAIT CONDUIT PAR LE CHAUFFEUR VAN ROYEN ET L'AUTOMOBILE DE MAGNIN QUI, APRES AVOIR DEBOUCHE D'UNE AUTRE R

OUTE, S'ETAIT IMMOBILISEE DANS LE CARREFOUR;

QUE MAGNIN FU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE CHACUN DES RESPONSABLES D'UN MEME DOMMAGE EST TENU DE LE REPARER EN TOTALITE, LE PARTAGE AUQUEL LE JUGE PEUT PROCEDER N'AFFECTANT QUE LES RAPPORTS RECIPROQUES DES COAUTEURS ET NON L'ETENDUE DE LEURS OBLIGATIONS ENVERS LA PARTIE LESEE;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE SUR UNE ROUTE UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE UN CAR DE TOURISME QUI, APPARTENANT A LA SOCIETE LIBERTY CAR, ETAIT CONDUIT PAR LE CHAUFFEUR VAN ROYEN ET L'AUTOMOBILE DE MAGNIN QUI, APRES AVOIR DEBOUCHE D'UNE AUTRE ROUTE, S'ETAIT IMMOBILISEE DANS LE CARREFOUR;

QUE MAGNIN FUT TUE ET QUE DE WILDE, PASSAGER DU CAR, FUT BLESSE;

QUE DE WILDE A RECLAME AUX EPOUX Y..., X... DE MAGNIN, ET A L'ASSUREUR, LA COMPAGNIE MOTOR-UNION, LA REPARATION DE SON PREJUDICE;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, BIEN QUE RETENANT L'ENTIERE RESPONSABILITE DE MAGNIN SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, A JUGE QUE SES AYANTS DROIT N'ETAIENT TENUS DE REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR DE WILDE QU'A CONCURRENCE DE LA MOITIE AU MOTIF QU'ILS NE DEVAIENT PAS SUBIR LES CONSEQUENCES DE L'INACTION DE LA VICTIME ENVERS L'UN DES COAUTEURS DE DOMMAGE;

EN QUOI, L'ARRET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 27 NOVEMBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 69-11014
Date de la décision : 25/06/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Pluralité d'auteurs - Obligation in solidum - Rapport du coauteur avec la victime - Victime n'agissant que contre l'un d'eux - Condamnation à l'entière réparation.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Partage de responsabilité - Effet - Victime n'agissant que contre un seul des coauteurs.

Chacun des responsables d'un même dommage est tenu de le réparer en totalité, le partage auquel le juge peut procéder n'affectant que les rapports réciproques des coauteurs et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui bien que retenant l'entière responsabilité d'un automobiliste, juge que ce dernier n'est pas tenu de réparer le préjudice qu'à concurrence de la moitié au motif qu'il ne doit pas subir les conséquences de l'inaction de la victime envers l'un des coauteurs du dommage.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 27 novembre 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 jui. 1970, pourvoi n°69-11014, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 225 P. 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 225 P. 171

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Mazet
Rapporteur ?: M. Chazal de Mauriac
Avocat(s) : Demandeur M. Jousselin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.11014
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