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19/06/1970 | FRANCE | N°69-10466

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 juin 1970, 69-10466


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES CONSORTS Y..., A... D'UN IMMEUBLE DETRUIT PAR FAIT DE GUERRE, DONT LES CONSORTS X... ETAIENT LOCATAIRES, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A DECIDE QUE LE Z... DE L'IMMEUBLE SINISTRE ET NON RECONSTRUIT, DEVAIT INDEMNISER LA LOCATAIRE PRIVEE DE SON DROIT AU REPORT DE BAIL, D'AVOIR ECARTE LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER, FONDEE SUR L'EXISTENCE D'UN RECOURS DU Z... DEVANT LA JURIDICTION DES DOMMAGES DE GUERRE, EN VUE DE FAIRE ANNULER LA DECISION ADMINISTRATIVE QUI LUI AVAIT ENLEVE LE BENEFICE DE L'INDEMNITE DE RECONSTITUTION, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, L'ANN

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES CONSORTS Y..., A... D'UN IMMEUBLE DETRUIT PAR FAIT DE GUERRE, DONT LES CONSORTS X... ETAIENT LOCATAIRES, FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A DECIDE QUE LE Z... DE L'IMMEUBLE SINISTRE ET NON RECONSTRUIT, DEVAIT INDEMNISER LA LOCATAIRE PRIVEE DE SON DROIT AU REPORT DE BAIL, D'AVOIR ECARTE LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER, FONDEE SUR L'EXISTENCE D'UN RECOURS DU Z... DEVANT LA JURIDICTION DES DOMMAGES DE GUERRE, EN VUE DE FAIRE ANNULER LA DECISION ADMINISTRATIVE QUI LUI AVAIT ENLEVE LE BENEFICE DE L'INDEMNITE DE RECONSTITUTION, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, L'ANNULATION DE CETTE DECISION RENDANT POSSIBLE LA RECONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE SINISTRE ET LE REPORT DU BAIL, LA QUESTION DU DROIT A INDEMNITE DU LOCATAIRE NE POUVAIT ETRE RESOLUE AVANT LA DECISION DEFINITIVE DANS L'INSTANCE PENDANTE DEVANT LA JURIDICTION DES DOMMAGES DE GUERRE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND DISPOSENT D'UN POUVOIR DISCRETIONNAIRE POUR APPRECIER L'OPPORTUNITE D'UN SURSIS A STATUER, SAUF DANS LES CAS OU CETTE MESURE EST PREVUE PAR LA LOI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 28 OCTOBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 69-10466
Date de la décision : 19/06/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Pouvoir des juges du fond.

* DOMMAGES DE GUERRE - Indemnité - Indemnité de reconstitution - Refus - Recours en annulation de cette décision - Recours devant la juridiction des dommages de guerre - Effet.

* BAUX COMMERCIAUX (Législation antérieure au décret du 30 septembre 1953) - Destruction de l'immeuble par faits de guerre - Loi du 2 août 1949 - Report du bail - Immeuble non reconstruit - Décision administrative refusant l'indemnité de reconstitution - Recours du propriétaire - Effet - Demande du preneur en dommages-intérêts pour privation de droit de report - Sursis à statuer - Pouvoir souverain.

Les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer, sauf dans les cas où cette mesure est prévue par la loi. L'existence d'un recours du propriétaire d'un immeuble sinistré devant la juridiction des dommages de guerre, en annulation de la décision qui l'a privé d'une indemnité de reconstitution, n'impose pas aux juges de surseoir à statuer sur la demande d'indemnité du locataire privé de son droit au report de bail.


Références :

LOI du 02 août 1949

Décision attaquée : Cour d'appel Douai, 28 octobre 1968

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1968-03-07 Bulletin 1968 V N. 143 (1) p. 122 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1968-06-19 Bulletin 1968 III N. 288 p. 222 (REJET) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 jui. 1970, pourvoi n°69-10466, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 435 P. 315
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 435 P. 315

Composition du Tribunal
Président : M. de Montera
Avocat général : M. Tunc
Rapporteur ?: M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Demandeur M. Ledieu

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.10466
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