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16/06/1970 | FRANCE | N°69-92008

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 1970, 69-92008


CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (ARMANDO), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 8 OCTOBRE 1969, QUI L'A CONDAMNE A TROIS ANS D'EMPRISONNEMENT ET CINQ ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR POUR VOLS;

LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 407 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE ENONCE QUE L'AFFAIRE A ETE APPELEE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 OCTOBRE 1969 ET QUE LE SIEUR BETOULIERES, INTERPRETE ASSERMENTE DE LANGUE PORTUGAISE, A SERVI D'INTERMEDIAIRE PENDANT TOUT LE PROCES;

ALORS QUE L

ORSQU'IL EST FAIT APPEL AU CONCOURS D'UN INTERPRETE, LE JUGEMENT ...

CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (ARMANDO), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU 8 OCTOBRE 1969, QUI L'A CONDAMNE A TROIS ANS D'EMPRISONNEMENT ET CINQ ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR POUR VOLS;

LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 407 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE ENONCE QUE L'AFFAIRE A ETE APPELEE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 OCTOBRE 1969 ET QUE LE SIEUR BETOULIERES, INTERPRETE ASSERMENTE DE LANGUE PORTUGAISE, A SERVI D'INTERMEDIAIRE PENDANT TOUT LE PROCES;

ALORS QUE LORSQU'IL EST FAIT APPEL AU CONCOURS D'UN INTERPRETE, LE JUGEMENT OU L'ARRET DOIT EXPRESSEMENT CONSTATER QUE L'INTERPRETE A PRETE LE SERMENT EXIGE PAR L'ARTICLE 407, LA MENTION INTERPRETE ASSERMENTE ETANT INSUFFISANTE POUR ETABLIR QUE LES PRESCRIPTIONS IMPERATIVES DE CET ARTICLE ONT ETE OBSERVEES;

VU LEDIT ARTICLE;

ATTENDU QUE CELUI-CI DISPOSE DANS SON PREMIER ALINEA : DANS LE CAS OU LE PREVENU NE PARLE PAS SUFFISAMMENT LA LANGUE FRANCAISE OU S'IL EST NECESSAIRE DE TRADUIRE UN DOCUMENT VERSE AUX DEBATS, LE PRESIDENT DESIGNE D'OFFICE UN INTERPRETE AGE DE VINGT ET UN ANS AU MOINS ET LUI FAIT PRETER SERMENT DE REMPLIR FIDELEMENT SA MISSION;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE SE BORNE A ENONCER QUE LE SIEUR BETOULIERES, INTERPRETE ASSERMENTE DE LANGUE PORTUGAISE, A SERVI D'INTERMEDIAIRE PENDANT TOUT LE PROCES;

MAIS ATTENDU QUE CES MENTIONS SONT INSUFFISANTES POUR ETABLIR QUE LES PRESCRIPTIONS LEGALES RELATIVES AU SERMENT DE L'INTERPRETE ONT ETE OBSERVEES;

QU'EN EFFET L'INTERPRETE, MEME ASSERMENTE COMME EXPERT EN EXECUTION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 160 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EST TENU DE PRETER LE SERMENT PREVU PAR L'ARTICLE 407 PRECITE TOUTES LES FOIS QU'IL EST COMMIS POUR ASSURER SES FONCTIONS A L'AUDIENCE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 8 OCTOBRE 1969 DANS SES DISPOSITIONS PENALES CONCERNANT X... ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 69-92008
Date de la décision : 16/06/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INTERPRETE - Serment - Interprète assermenté - Serment à l'audience - Formule - Article 407 du Code de procédure pénale.

* INTERPRETE - Serment - Serment à l'audience - Formule - Mentions nécessaires.

* INTERPRETE - Serment - Serment à l'audience - Formule - Mentions suffisantes - Interprète assermenté (non).

* INTERPRETE - Serment - Serment à l'audience - Interprète assermenté - Dispense (non).

* JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Interprète - Serment - Interprète assermenté - Dispense (non).

Doit prêter le serment prévu par l'article 407 du Code de procédure pénale, l'interprète, même assermenté comme expert en exécution des dispositions de l'article 160 du même code, toutes les fois qu'il est commis pour assurer ses fonctions à l'audience (1).


Références :

Code de procédure pénale 160
Code de procédure pénale 407

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 08 octobre 1969

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-07-25 Bulletin Criminel 1961 N. 358 p.686 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 1970, pourvoi n°69-92008, Bull. crim. N. 205 P. 497
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 205 P. 497

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Costa CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Reliquet
Rapporteur ?: Rpr M. Provansal
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.92008
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