La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/1970 | FRANCE | N°69-11519

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1970, 69-11519


PRONONCE LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE ANONYME ALBERT ET CIE CONTRE LAQUELLE N'EST DIRIGE AUCUN GRIEF DU POURVOI;

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (RIOM, 14 FEVRIER 1959), APRES AVOIR JUGE QUE LA SOCIETE INDUSTRIELLE DE LA SUMENE (SIS) BENEFICIAIRE DE L'APPORT DU MATERIEL, DES STOCKS ET DES CREANCES DE BARRAULT, DEVAIT EN PRINCIPE GARANTIR CE DERNIER D'UNE CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LUI, AU PROFIT DE LA SOCIETE ALBERT ET CIE DONT IL ETAIT DEBITEUR, D'AVOIR TOUTEFOIS DECIDE QUE LA GARANTIE DE LA SIS NE DEVRAIT PAS DEPA

SSER LA LIMITE STIPULEE POUR LA PRISE EN CHARGE PAR C...

PRONONCE LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE ANONYME ALBERT ET CIE CONTRE LAQUELLE N'EST DIRIGE AUCUN GRIEF DU POURVOI;

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (RIOM, 14 FEVRIER 1959), APRES AVOIR JUGE QUE LA SOCIETE INDUSTRIELLE DE LA SUMENE (SIS) BENEFICIAIRE DE L'APPORT DU MATERIEL, DES STOCKS ET DES CREANCES DE BARRAULT, DEVAIT EN PRINCIPE GARANTIR CE DERNIER D'UNE CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LUI, AU PROFIT DE LA SOCIETE ALBERT ET CIE DONT IL ETAIT DEBITEUR, D'AVOIR TOUTEFOIS DECIDE QUE LA GARANTIE DE LA SIS NE DEVRAIT PAS DEPASSER LA LIMITE STIPULEE POUR LA PRISE EN CHARGE PAR CETTE SOCIETE DU PASSIF DE BARRAULT, ET D'AVOIR ORDONNE UNE EXPERTISE A CET EFFET, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, DANS SES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, BARRAULT SOUTENAIT QUE SI LA CONVENTION D'ABSORPTION PREVOYAIT BIEN QUE LA PRISE EN CHARGE DU PASSIF N'EXCEDAIT PAS LE MONTANT DES APPORTS EFFECTUES, CETTE MEME CONVENTION CONTENAIT UNE X... CLAIRE ET PRECISE PREVOYANT LA PRISE EN CHARGE DE LA DETTE DONT IL ETAIT DEMANDE GARANTIE EN L'ESPECE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE DANS UNE LETTRE EGALEMENT CLAIRE ET PRECISE, EGALEMENT DENATUREE PAR LA COUR D'APPEL, LE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ABSORBANTE INFORMAIT CERTAINS CREANCIERS DE BARRAULT ET NOTAMMENT LA SOCIETE ALBERT ET CIE, QUE LEUR CREANCE ALLAIT ETRE REGLEE;

MAIS ATTENDU QUE SI L'ARRET RELEVE QUE PAR LA CONVENTION DU 5 AVRIL 1965, REALISANT L'ABSORPTION PAR LA SIS DES ETABLISSEMENTS BARRAULT, LA SIS SE SUBSTITUAIT A BARRAULT, POUR LA TOTALITE DES DETTES CONTRACTEES PAR LUI, A L'EGARD DE DIVERS CREANCIERS DONT LA LISTE ETAIT ANNEXEE AINSI QUE DE TOUS CEUX QUI POURRAIENT SE PRESENTER, ET QUE, PAR LETTRE DU 28 AVRIL 1965, LA SIS INFORMAIT LES CREANCIERS DE BARRAULT QU'ELLE PRENAIT EN CHARGE LES DETTES ET LES CREANCES DONT CE DERNIER LUI AVAIT FOURNI LE DETAIL, IL RETIENT QU'AUX TERMES DE LADITE CONVENTION D'ABSORPTION IL ETAIT ENTENDU ENTRE LES PARTIES QUE L'ENGAGEMENT TOTAL DE LA SIS NE POURRAIT EN AUCUN CAS EXCEDER LA SOMME DE 340000 FRANCS;

QUE PAR CES MOTIFS FAISANT RESSORTIR L'AMBIGUITE ET L'OBSCURITE DE L'ACCORD LITIGIEUX, LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET APPRECIE LA VOLONTE DES CONTRACTANTS;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 14 FEVRIER 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 69-11519
Date de la décision : 16/06/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE EN GENERAL - Apports - Matériel, stocks et créance d'une autre société - Engagement de garantir les dettes contractées par l'apporteur à l'égard de certains créanciers - Convention limitant cet engagement - Interprétation.

* CONVENTION - Interprétation - Clause ambiguë - Société en général - Apports - Engagement bénéficiaire de l'apport de garantir les dettes contractées par l'apporteur - Limites.

Interprétant la convention d'absorption intervenue entre deux sociétés, aux termes de laquelle la société absorbante devait garantir la société absorbée de la totalité des dettes contractées par celle-ci, à l'égard de divers créanciers dont la liste était annnexée, étant entendu entre les parties que l'engagement total de la société absorbante ne pourrait en aucun cas excéder une certaine somme, les juges du fond ont pu décider que la société absorbante ne devait garantir la société absorbée d'une condamnation prononcée contre elle au profit d'un créancier, que dans la limite de cette somme.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Riom, 14 février 1969


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1970, pourvoi n°69-11519, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 203 P. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 203 P. 178

Composition du Tribunal
Président : M. Guillot
Avocat général : M. Robin
Rapporteur ?: M. Portemer
Avocat(s) : Demandeur M. Pradon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.11519
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award