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16/06/1970 | FRANCE | N°69-10219

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 1970, 69-10219


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE LE 29 SEPTEMBRE 1961, LA DAME VEUVE X... A VENDU A IACOPUCCI, DOMICILIE A MARSEILLE, LA NUE-PROPRIETE D'UN IMMEUBLE SIS A MILLAS (PYRENEES-ORIENTALES), MOYENNANT UNE RENTE VIAGERE ANNUELLE DE 4200 FRANCS, ETANT PRECISE DANS L'ACTE QUE LE DEFAUT DE PAIEMENT D'UN SEUL TERME ENTRAINERA LA RESILIATION DE LA VENTE, TRENTE JOURS APRES MISE EN DEMEURE DE PAYER ;

QUE IACOPUCCI S'ETANT ABSTENU DE VERSER LE TERME EXIGIBLE LE 1ER AVRIL 1964, LA CREDIRENTIERE, A

PRES UN COMMANDEMENT DE PAYER, DELIVRE LE 8 AVRIL 1964, L'A...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE LE 29 SEPTEMBRE 1961, LA DAME VEUVE X... A VENDU A IACOPUCCI, DOMICILIE A MARSEILLE, LA NUE-PROPRIETE D'UN IMMEUBLE SIS A MILLAS (PYRENEES-ORIENTALES), MOYENNANT UNE RENTE VIAGERE ANNUELLE DE 4200 FRANCS, ETANT PRECISE DANS L'ACTE QUE LE DEFAUT DE PAIEMENT D'UN SEUL TERME ENTRAINERA LA RESILIATION DE LA VENTE, TRENTE JOURS APRES MISE EN DEMEURE DE PAYER ;

QUE IACOPUCCI S'ETANT ABSTENU DE VERSER LE TERME EXIGIBLE LE 1ER AVRIL 1964, LA CREDIRENTIERE, APRES UN COMMANDEMENT DE PAYER, DELIVRE LE 8 AVRIL 1964, L'A ASSIGNE EN RESOLUTION DE LA VENTE, RESOLUTION QUI A ETE PRONONCEE PAR JUGEMENT DU 23 AVRIL 1965, CONFIRME EN APPEL LE 6 DECEMBRE SUIVANT ;

QUE IACOPUCCI, SOUTENANT NE PAS AVOIR, DANS LE DELAI DE TRENTE JOURS IMPARTI, RECU COPIE DU COMMANDEMENT DU 8 AVRIL 1964, PAR SUITE DE L'ERREUR DE NOM DE SON DESTINATAIRE, COMMISE PAR Y..., HUISSIER DE JUSTICE A MARSEILLE, LORS DU DEPOT DE L'EXPLOIT EN MAIRIE, A ASSIGNE CET OFFICIER MINISTERIEL EN RESPONSABILITE ET EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT TOUT D'ABORD CONSTATE QUE MAITRE Y..., N'AYANT PU DELIVRER LE COMMANDEMENT DONT S'AGIT A IACOPUCCI, ALORS EN CORSE, L'A DEPOSE A LA MAIRIE DE MARSEILLE, EN INSCRIVANT, PAR ERREUR SUR L'ENVELOPPE, CONTENANT L'EXPLOIT, LE NOM DE LACOPUCCI, QU'ILS ONT ENSUITE SOULIGNE QUE " FIN AVRIL 1964 ", IACOPUCCI, MALGRE SES DEMARCHES, N'AVAIT PU OBTENIR LA REMISE DE L'EXPLOIT, NI DE L'ETUDE DE MAITRE Y..., NI DES SERVICES MUNICIPAUX ;

QU'APRES AVOIR RELEVE LA " FAUTE DE L'HUISSIER ", ILS ONT CEPENDANT DEBOUTE IACOPUCCI DE SA DEMANDE, AUX MOTIFS QUE CE DERNIER " NE POUVAIT IGNORER ETRE DEBITEUR DE LA SOMME COMMANDEE ", QU'IL AVAIT " NEGLIGE LES SEULES DEMARCHES UTILES " AUPRES DE LA CREDIRENTIERE, ET QUE DES LORS, IL ETAIT " SEUL RESPONSABLE DE LA RESILIATION DE LA VENTE ET DU PREJUDICE DONT IL DEMANDAIT REPARATION " ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ELLE RECONNAISSAIT QUE LA MISE EN DEMEURE, QUI ETAIT LA CONDITION DE LA RESILIATION DE LA VENTE, N'ETAIT PAS, PAR LA FAUTE DE L'HUISSIER, PARVENUE A LA CONNAISSANCE DU DEBITEUR, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 1ER OCTOBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 69-10219
Date de la décision : 16/06/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

HUISSIER DE JUSTICE - Responsabilité civile - Faute - Commandement - Signification - Erreur d'orthographe dans le nom du destinataire - Commandement non remis.

* COMMANDEMENT - Signification - Erreur d'orthographe dans le nom du destinataire - Responsabilité de l'huissier.

* VENTE - Résolution - Causes - Inexécution de l'une des conditions de la vente - Mise en demeure - Commandement - Signification - Erreur d'orthographe dans le nom du destinataire.

Après avoir reconnu que la mise en demeure, condition de la résiliation d'une vente, n'est pas parvenue à la connaissance du débiteur par la faute de l'huissier, lequel, en déposant l'exploit en mairie, a inscrit sur l'enveloppe le nom erroné du destinataire, les juges ne donnent pas de base légale à leur décision déboutant l'intéressé de son action en responsabilité contre l'officier ministériel, à la suite de la résiliation de la vente.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence, 01 octobre 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1970, pourvoi n°69-10219, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 203 P. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 203 P. 166

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Blondeau
Rapporteur ?: M. Ausset
Avocat(s) : Demandeur M. Marcilhacy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.10219
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