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16/06/1970 | FRANCE | N°68-92000

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 1970, 68-92000


REJET DU POURVOI FORME PAR LE SYNDICAT PARISIEN DES INDUSTRIES AERONAUTIQUES ET SPATIALES, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 17 MAI 1968, QUI L'A DEBOUTEE DE SON ACTION DANS DES POURSUITES CONTRE X... (JACQUES) DU CHEF D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION DU TRAVAIL;

LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;

SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER DU DECRET DU 24 MAI 1938, 1ER ET 5 DE LA LOI DU 25 FEVRIER 1946, 165 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, DES ARTICLES 4 ET SUIVANTS DE LA LOI DU

11 FEVRIER 1950 ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PE...

REJET DU POURVOI FORME PAR LE SYNDICAT PARISIEN DES INDUSTRIES AERONAUTIQUES ET SPATIALES, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 17 MAI 1968, QUI L'A DEBOUTEE DE SON ACTION DANS DES POURSUITES CONTRE X... (JACQUES) DU CHEF D'INFRACTIONS A LA LEGISLATION DU TRAVAIL;

LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;

SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER DU DECRET DU 24 MAI 1938, 1ER ET 5 DE LA LOI DU 25 FEVRIER 1946, 165 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, DES ARTICLES 4 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 11 FEVRIER 1950 ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE, D'UNE PART, L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QU'UN EMPLOYEUR N'AVAIT PAS CONTREVENU A LA LEGISLATION SUR LE PAYEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES DE TRAVAIL BIEN QU'IL N'AIT PAYE QU'AU TAUX NORMAL LES HEURES EFFECTUEES AU-DELA DE LA 40E HEURE;

AUX MOTIFS QU'IL S'AGISSAIT NON D'HEURES SUPPLEMENTAIRES, MAIS D'HEURES DE RECUPERATION, AFFERENTES A UNE JOURNEE CHOMEE PAR SUITE DE LA FERMETURE DE L'USINE, NECESSITEE PAR LA COUPURE DU COURANT ELECTRIQUE ET NON DU FAIT DE GREVE DU PERSONNEL, LE PREAVIS DE GREVE AYANT ETE DEPOSE PAR LES REPRESENTANTS SYNDICAUX SEULEMENT APRES LA DECISION DE L'EMPLOYEUR DE FERMER L'ETABLISSEMENT;

ALORS QUE, D'UNE PART, QUEL QU'AIT ETE LE MOMENT DU PREAVIS, LA JOURNEE CHOMEE DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME JOURNEE DE GREVE, DE SORTE QUE LES HEURES PERDUES PAR SUITE DE CETTE GREVE NE POUVAIENT DONNER LIEU A RECUPERATION;

ALORS, AU SURPLUS, QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS CONSTATE QUE LA COUPURE DU COURANT ELECTRIQUE CONSTITUAIT POUR L'EMPLOYEUR LE CAS DE FORCE MAJEURE LE METTANT DANS LA NECESSITE DE FERMER L'ENSEMBLE DE SON ENTREPRISE;

EN CE QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QU'UN EMPLOYEUR POUVAIT FAIRE RECUPERER DES HEURES PERDUES PAR FAIT DE GREVE;

AUX MOTIFS QUE LE PREAVIS DE GREVE AYANT ETE DONNE APRES QUE L'EMPLOYEUR AURAIT DECIDE DE FERMER L'ETABLISSEMENT A RAISON D'UNE GREVE NATIONALE DE L'EDF ET DES TRANSPORTS, CE PREAVIS ETAIT SANS VALEUR;

ALORS QUE LA DECISION DE PARTICIPER A LA GREVE NATIONALE ETAIT LICITE DES LORS QU'IL S'AGISSAIT DE LA SATISFACTION DE REVENDICATIONS PROFESSIONNELLES ET QUEL QU'AIT ETE LE MOMENT OU LE PREAVIS DE GREVE AIT ETE DONNE, EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS LEGALES OU REGLEMENTAIRES OU MEME CONVENTIONNELLES PREVOYANT UN DELAI DE PREAVIS;

QUE DES LORS LES HEURES PERDUES PAR FAIT DE GREVE NE POUVAIENT ETRE RECUPEREES;

ATTENDU QU'IL APPERT DU JUGEMENT DONT L'ARRET ADOPTE LES MOTIFS QUE LE 2 MAI 1966 LA DIRECTION DE LA SOCIETE INTERTECHNIQUE A PRIS LA DECISION DE FERMER SES ATELIERS PENDANT LA JOURNEE DU 17 MAI 1966 EN RAISON DE LA GREVE DE L'ELECTRICITE DE FRANCE ET DES TRANSPORTS PREVUE POUR CE JOUR-LA, ET QUI PRESENTAIT UN CARACTERE GENERAL;

QUE LE LENDEMAIN 3 MAI 1966 UN PREAVIS DE GREVE A ETE DEPOSE AUPRES DE LA DIRECTION DE LADITE ENTREPRISE PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES POUR LA MEME JOURNEE DU 17 MAI 1966;

QUE LA DIRECTION DE L'ETABLISSEMENT A DECIDE DE FAIRE PROCEDER A LA RECUPERATION DES HEURES DE TRAVAIL PERDUES PENDANT LA JOURNEE DU 17 MAI SELON CERTAINES MODALITES QU'ELLE A FIXEES, ET QUE CES HEURES DE RECUPERATION ONT ETE PAYEES AUX SALARIES AU TARIF DES HEURES NORMALES;

ATTENDU QU'EN CET ETAT, X..., PRIS EN QUALITE DE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE L'ENTREPRISE, A ETE CITE DIRECTEMENT PAR LE SYNDICAT PARISIEN DES INDUSTRIES AERONAUTIQUES ET SPATIALES CFDT, DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE POUR L'INFRACTION PREVUE A L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 24 MAI 1938 AUX TERMES DUQUEL LES HEURES PERDUES PAR SUITE DE GREVE OU DE LOCK-OUT NE PEUVENT DONNER LIEU A RECUPERATION, DECRET PRIS EN APPLICATION DES ARTICLES 6 ET SUIVANTS DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, INFRACTION REPRIMEE PAR L'ARTICLE 165 LIVRE II DU MEME CODE;

QU'IL ETAIT EN OUTRE REPROCHE A X... D'AVOIR ENFREINT LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 25 FEVRIER 1946 FIXANT LA MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EN COMMETTANT L'INFRACTION PREVUE A L'ARTICLE 5 DE LADITE LOI ET PUNIE PAR L'ARTICLE 165 CI-DESSUS VISE;

ATTENDU QUE, POUR RELAXER LE PREVENU ET DEBOUTER LA PARTIE CIVILE, LE JUGEMENT DONT LES JUGES D'APPEL SAISIS DES SEULS INTERETS CIVILS DECLARENT ADOPTER LES MOTIFS, ENONCE QUE LA COUPURE PREVUE DU COURANT ELECTRIQUE INTERDISAIT NECESSAIREMENT LE FONCTIONNEMENT NORMAL DES ATELIERS;

QU'IL CONSTATE QUE LE PREAVIS DE GREVE DEPOSE PAR LES SYNDICATS APRES QUE LA DIRECTION EUT DECIDE DE FERMER LESDITS ATELIERS LE 17 MAI, EST EN L'ESPECE INOPERANTE;

QUE L'ON NE SAURAIT DONC REPROCHER A L'EMPLOYEUR DE N'AVOIR PAS RESPECTE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 24 MAI 1938, ET, QU'EN CE QUI CONCERNE LES HEURES DE RECUPERATION, ELLES NE POUVAIENT EN L'OCCURRENCE ETRE CONSIDEREES COMME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES MAIS COMME DES HEURES REMUNEREES AU TARIF NORMAL, LES HEURES SUPPLEMENTAIRES NE DEVANT ETRE PAYEES QUE POUR LE TRAVAIL EFFECTUE APRES LES HEURES DE RECUPERATION;

QU'AINSI AUCUNE VIOLATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 25 FEVRIER 1946 N'A PAS ETE COMMISE;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION;

QU'EN EFFET LA FERMETURE DES ATELIERS A ETE DECIDEE DES LE 2 MAI POUR DES RAISONS QUI, EXCLUANT TOUT LOCK-OUT OU TOUTE GREVE DU PERSONNEL DE L'ENTREPRISE, TENAIENT A DES CIRCONSTANCES EXTERIEURES QUE LES JUGES DU FOND PRECISENT;

QUE L'EMPLOYEUR ETAIT DES LORS JUSTIFIE A PRENDRE DES MESURES EN VUE DE LA RECUPERATION AU TARIF NORMAL DES HEURES PERDUES ET QU'IL NE SAURAIT ETRE FAIT ECHEC A CE DROIT PAR LE DEPOT POSTERIEUR D'UN PREAVIS DE GREVE QUI, FUT-IL INTERVENU SANS ENFREINDRE AUCUNE DISPOSITION LEGALE, N'A PU MODIFIER LA CAUSE DE LA CESSATION DU TRAVAIL;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 68-92000
Date de la décision : 16/06/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Durée - Heures perdues - Récupération - Coupures de courant - Décision de cessation de travail par l'employeur - Circonstances extérieures à l'entreprise - Inefficacité d'un préavis de grève par les salariés postérieur à cette décision.

* TRAVAIL - Grève - Electricité de France - Coupures de courant - Coupures ayant entraîné une interruption de travail - Récupération des heures perdues - Inefficacité d'un préavis de grève postérieur.

L'employeur est en droit de faire récupérer les heures de travail perdues lorsque sa décision de faire cesser le travail est justifiée, non par une grève ou un lock-out, mais par des circonstances extérieures à l'entreprise rendant impossible le fonctionnement normal de celle-ci. Il ne saurait être fait échec à ce droit par le dépôt postérieur à cette décision d'un préavis de grève par les salariés de l'entreprise (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 17 mai 1968

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1968-04-01 Bulletin 1968 IV N. 196 p.163 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 1970, pourvoi n°68-92000, Bull. crim. N. 208 P. 502
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 208 P. 502

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Costa CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Reliquet
Rapporteur ?: Rpr M. Baurès
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.92000
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