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12/06/1970 | FRANCE | N°68-13294

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 1970, 68-13294


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI MENTIONNE QU'IL A ETE RENDU PAR M BODELET, CONSEILLER LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DES CONSEILLERS PRESENTS, FAISANT FONCTION DE PRESIDENT EN REMPLACEMENT DU TITULAIRE EMPECHE, DE NE PAS CONSTATER L'ABSENCE ET L'EMPECHEMENT DU PRESIDENT SUPPLEANT DESIGNE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT, ALORS QUE LES ARRETS DOIVENT PAR EUX-MEMES FAIRE LA PREUVE DE LA REGULARITE DE LA COMPOSITION DE LA JURIDICTION QUI LES A RENDUS, ET QU'EN L'ETAT DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA PRESOMPTION DE REGULARITE NE SERAIT PAS DE NATURE A

ETRE INVOQUEE;

MAIS ATTENDU QUE, DANS LE SILEN...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI MENTIONNE QU'IL A ETE RENDU PAR M BODELET, CONSEILLER LE PLUS ANCIEN DANS L'ORDRE DES CONSEILLERS PRESENTS, FAISANT FONCTION DE PRESIDENT EN REMPLACEMENT DU TITULAIRE EMPECHE, DE NE PAS CONSTATER L'ABSENCE ET L'EMPECHEMENT DU PRESIDENT SUPPLEANT DESIGNE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT, ALORS QUE LES ARRETS DOIVENT PAR EUX-MEMES FAIRE LA PREUVE DE LA REGULARITE DE LA COMPOSITION DE LA JURIDICTION QUI LES A RENDUS, ET QU'EN L'ETAT DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA PRESOMPTION DE REGULARITE NE SERAIT PAS DE NATURE A ETRE INVOQUEE;

MAIS ATTENDU QUE, DANS LE SILENCE DE L'ARRET, LE REMPLACEMENT D'UN MAGISTRAT EMPECHE DOIT ETRE PRESUME AVOIR EU LIEU CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS DE LA LOI;

QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE CES REGLES DE SUPPLEANCE AIENT ETE MECONNUES;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DU DEUXIEME MOYEN SOULEVEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QU'IL EST SOUTENU QUE LE MOYEN SERAIT IRRECEVABLE COMME MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ET PROPOSE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION;

MAIS ATTENDU QUE, SAISIE DE L'ACTION RECURSOIRE DE LA COMPAGNIE MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, A LAQUELLE RESISTAIENT LES CONSORTS X..., LES JUGES DU FOND DEVAIENT RECHERCHER SI LADITE ACTION ETAIT FONDEE ET QUE LE MOYEN TEL QUE PRESENTE N'EXIGE L'APPRECIATION D'AUCUN FAIT NON DEDUIT DEVANT LES JUGES DU FOND;

QU'AINSI LE MOYEN, DE PUR DROIT, ETAIT NECESSAIREMENT DANS LA CAUSE;

LE DECLARE EN CONSEQUENCE RECEVABLE;

MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 1251, 3EME, ET 1382 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, LA SUBROGATION A LIEU DE PLEIN DROIT AU PROFIT DE CELUI QUI, ETANT TENU AVEC D'AUTRES OU POUR D'AUTRES AU PAIEMENT DE LA DETTE, AVAIT INTERET A L'ACQUITTER, QUE LE SECOND NE CREE A LA CHARGE DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT OU DE SA SUCCESSION, AUCUNE OBLIGATION ENVERS CEUX QUI ONT SOUFFERT UN PREJUDICE PERSONNEL DU FAIT DE SON DECES, MEME SI PAR SA FAUTE ELLE A CONCOURU A LA REALISATION DE L'ACCIDENT;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE FERDINAND X... FUT RENVERSE ET MORTELLEMENT BLESSE ALORS QU'IL TRAVERSAIT A PIED UNE RUE, PAR UNE AUTOMOBILE CONDUITE PAR LAINE, QUE, POURSUIVI DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, CE DERNIER FUT, PAR JUGEMENT DU 30 JUIN 1963, DECLARE COUPABLE DU DELIT QUI LUI ETAIT REPROCHE, QUE LE MEME JUGEMENT, BIEN QU'ADMETTANT DANS CES MOTIFS UN PARTAGE DE RESPONSABILITE, LE DECLARA INOPPOSABLE AUX AYANTS CAUSE DE LA VICTIME, ET CONDAMNA LAINE A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS TANT A LA MERE DE LA VICTIME, A SES DEUX SOEURS, A SES TROIS ENFANTS MAJEURS, DAME CLAUDETTE X..., EPOUSE Y..., DAME MICHELE X..., EPOUSE Z... ET YVON X..., QU'A DAME A..., SA CONCUBINE, ET AUX TROIS ENFANTS MINEURS DE CELLE-CI, QUE PAR ARRET DU 14 AVRIL 1964, LA COUR D'APPEL CONFIRME DANS SES AUTRES DISPOSITIONS LEDIT JUGEMENT, EN REDUISANT SEULEMENT CERTAINES DES INDEMNITES ALLOUEES;

ATTENDU QU'AYANT VERSE LESDITES INDEMNITES AUX DIFFERENTES PARTIES CIVILES, LA COMPAGNIE MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS, SUBROGEE A SON ASSURE LAINE, A ASSIGNE LES TROIS ENFANTS MAJEURS DE FERDINAND X..., EN QUALITE D'HERITIERS DE CE DERNIER, EN REMBOURSEMENT DE LA PART DES DOMMAGES ET INTERETS MISE A SA CHARGE ET CORRESPONDANT A LA PART DE RESPONSABILITE INCOMBANT A LA VICTIME;

ATTENDU QU'EN ACCUEILLANT L'ACTION RECURSOIRE DE LA COMPAGNIE MUTUELLE GENERALE ACCIDENTS, ALORS QUE LA VICTIME N'ETAIT PAS DEBITRICE TENUE AVEC L'AUTEUR DE L'ACCIDENT ENVERS LES PARTIES CIVILES QUI AVAIENT SOUFFERT PREJUDICE DU FAIT DE SON DECES, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE ET PARTANT VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE TROISIEME ET LE QUATRIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY, LE 25 AVRIL 1968;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 68-13294
Date de la décision : 12/06/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) COURS ET TRIBUNAUX - Cour d'appel - Composition - Président empêché - Remplacement - Conseiller le plus ancien - Présomption de régularité.

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Magistrat empêché - Remplacement - Présomption de régularité.

Dans le silence d'un arrêt, le remplacement d'un magistrat empêché doit être présumé avoir eu lieu conformément aux prescriptions de la loi. Doit être présumé avoir eu lieu régulièrement le remplacement d'un président de chambre par le conseiller le plus ancien, bien que l'arrêt ne constate pas l'empêchement du suppléant désigné par le premier président.

2) CASSATION - Moyen nouveau - Moyen de pur droit - Responsabilité civile - Recours contre les héritiers de la victime - Subrogation légale.

CASSATION - Moyen nouveau - Moyen de pur droit - Définition - * SURBROGATION - Subrogation légale - Cas - Responsabilité civile - R ecours contre les héritiers de la victime - Contestation - Moyen de pur droit.

Saisis d'une action récursoire par l'auteur d'un dommage ayant réparé l'intégralité du préjudice subi par les ayants cause de la victime déclarée partiellement responsable et à laquelle les défendeurs résistent, les juges du fond doivent rechercher si cette action est fondée. Le moyen leur faisant grief d'avoir admis cette action récursoire et qui, tel que présenté n'exige l'appréciation d'aucun fait nouveau non déduit devant eux, est moyen de pur droit nécessairement dans la cause et par suite il est recevable devant la Cour de Cassation.

3) SUBROGATION - Subrogation légale - Cas - Article 1 du Code civil - Coauteurs d'un dommage - Victime déclarée partiellement responsable - Condamnation du coauteur à la réparation totale du préjudice subi par les ayants cause de la victime - Payement des indemnités - Recours contre les héritiers de la victime - Impossibilité.

RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Partage de responsabilité - Opposabilité aux ayants droit invoquant un préjudice personnel - Refus - Effet - * RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Pluralité d'auteurs - Demande en réparation d'un tiers - Ayant droit d'une victime coauteur du dommage - Condamnation du coauteur à la réparation du préjudice subi par l'ayant cause - Recours subrogatoire - Impossibilité.

Aux termes de l'article 1251-3 du Code civil, la subrogation a bien de plein droit au profit de celui qui étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette, avait intérêt à l'acquitter. L'article 1382 du Code civil ne crée à la charge de la victime d'un accident ou de sa succession, aucune obligation envers ceux qui ont souffert un préjudice personnel du fait de son décès, même si par sa faute elle a concouru à la résiliation du dommage. Lorsqu'une décision pénale admettant un partage de responsabilité entre l'auteur d'un accident mortel et la victime, a toutefois déclaré ce partage inopposable aux parties civiles, l'auteur de l'accident, qui a payé les indemnités allouées à celles-ci, ne peut cependant pas exercer une action récursoire contre les héritiers de la victime en remboursement de la part de dommages-intérêts mise à sa charge et correspondant à la part de responsabilité incombant à la victime, celle-ci n'étant pas débitrice tenue avec l'auteur de l'accident envers les parties civiles qui avaient souffert préjudice du fait de son décès.


Références :

(3)
Code civil 1251-3
Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy, 25 avril 1968

ID. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1969-10-09 Bulletin 1969 V N. 531 (1) p. 442 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-06-02 Bulletin 1965 II N. 635 (2) p. 449 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1967-06-27 Bulletin 1967 II N. 237 p.175 (CASSATION). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jui. 1970, pourvoi n°68-13294, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 207 P. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 207 P. 158

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Schmelck
Rapporteur ?: M. Cunéo
Avocat(s) : Demandeur M. Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.13294
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