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11/06/1970 | FRANCE | N°69-12567

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1970, 69-12567


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE CONSTITUAIT UN ACCIDENT DU TRAVAIL L'ACCIDENT DONT A ETE VICTIME DANS LA CANTINE DE SON EMPLOYEUR, LE 15 JUIN 1966, AU COURS DE LA PAUSE DE MIDI, DAME X... QUI, AYANT FAIT UNE CHUTE, A ETE BLESSEE PAR LE VERRE QU'ELLE TENAIT A LA MAIN, ALORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DU FAIT DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'ACCIDENT S'EST PRODUIT A LA CANTINE, DURANT LA PAUSE DE MIDI, EN UN LIEU ET EN UN TEMPS OU LA VICTIME N'EXERCAIT PLUS AUCUNE ACTIVITE PROFESSION

NELLE, QU'IL N'EST PAS SURVENU PAR LE FAIT OU A...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE CONSTITUAIT UN ACCIDENT DU TRAVAIL L'ACCIDENT DONT A ETE VICTIME DANS LA CANTINE DE SON EMPLOYEUR, LE 15 JUIN 1966, AU COURS DE LA PAUSE DE MIDI, DAME X... QUI, AYANT FAIT UNE CHUTE, A ETE BLESSEE PAR LE VERRE QU'ELLE TENAIT A LA MAIN, ALORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DU FAIT DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'ACCIDENT S'EST PRODUIT A LA CANTINE, DURANT LA PAUSE DE MIDI, EN UN LIEU ET EN UN TEMPS OU LA VICTIME N'EXERCAIT PLUS AUCUNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE, QU'IL N'EST PAS SURVENU PAR LE FAIT OU A L'OCCASION DU TRAVAIL;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE DAME X... EST TOMBEE EN GLISSANT SUR DES DEBRIS DE LEGUMES, DANS LA CANTINE DE SON EMPLOYEUR SITUEE DANS LES BATIMENTS MEMES OU SONT INSTALLES LES BUREAUX ET ATELIERS DE L'ENTREPRISE, ET QU'ELLE A ETE BLESSEE PAR UN VERRE FOURNI PAR L'EMPLOYEUR;

QUE LA VICTIME, EN RAISON DE L'ELOIGNEMENT DE SON DOMICILE ET DE LA COURTE PAUSE DE MIDI (QUARANTE MINUTES), PRENAIT HABITUELLEMENT SON REPAS A LA CANTINE AVEC L'ASSENTIMENT DU CHEF D'ENTREPRISE QUI, SELON SES PROPRES DIRES, ASSURAIT LA GESTION ET L'ORGANISATION INTERIEURE DE CETTE CANTINE, Y DONNANT MEME LES DIRECTIVES POUR L'EXECUTION DU TRAVAIL DE L'APRES-MIDI;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, DONT IL RESULTE QUE L'ACCIDENT EST SURVENU AU COURS DE LA PAUSE DE MIDI, DANS L'ENCEINTE DU LIEU DE TRAVAIL, EN UN LOCAL OU L'EMPLOYEUR EXERCAIT NECESSAIREMENT SON CONTROLE ET SA SURVEILLANCE, SANS QU'IL AIT ETE ALLEGUE QUE L'ASSUREE SE SOIT VOLONTAIREMENT SOUSTRAITE A CETTE AUTORITE EN ENFREIGNANT INSTRUCTIONS OU REGLEMENT, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 21 AVRIL 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 69-12567
Date de la décision : 11/06/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Temps et lieu du travail - Accident survenu en-dehors du temps du travail - Pause de midi - Déjeuner pris à la cantine - Glissade sur des débris de légumes.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Pouvoir de direction - Etendue - Cantine de l'établissement.

L'accident dont un salarié a été victime au cours de la pause de midi en glissant sur des débris de légumes dans la cantine située dans l'enceinte de l'entreprise et gérée par l'employeur qui y exerce son contrôle et sa surveillance doit être considéré comme un accident du travail dès lors qu'il n'est pas établi que la victime se soit volontairement soustraite à cette autorité en enfreignant instructions ou règlements.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 21 avril 1969


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 1970, pourvoi n°69-12567, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 404 P. 329
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 404 P. 329

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Lesselin
Rapporteur ?: M. Larrieu
Avocat(s) : Demandeur M. Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.12567
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