SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QUE CONSTITUAIT UN ACCIDENT DU TRAVAIL L'ACCIDENT DONT A ETE VICTIME DANS LA CANTINE DE SON EMPLOYEUR, LE 15 JUIN 1966, AU COURS DE LA PAUSE DE MIDI, DAME X... QUI, AYANT FAIT UNE CHUTE, A ETE BLESSEE PAR LE VERRE QU'ELLE TENAIT A LA MAIN, ALORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DU FAIT DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'ACCIDENT S'EST PRODUIT A LA CANTINE, DURANT LA PAUSE DE MIDI, EN UN LIEU ET EN UN TEMPS OU LA VICTIME N'EXERCAIT PLUS AUCUNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE, QU'IL N'EST PAS SURVENU PAR LE FAIT OU A L'OCCASION DU TRAVAIL;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE DAME X... EST TOMBEE EN GLISSANT SUR DES DEBRIS DE LEGUMES, DANS LA CANTINE DE SON EMPLOYEUR SITUEE DANS LES BATIMENTS MEMES OU SONT INSTALLES LES BUREAUX ET ATELIERS DE L'ENTREPRISE, ET QU'ELLE A ETE BLESSEE PAR UN VERRE FOURNI PAR L'EMPLOYEUR;
QUE LA VICTIME, EN RAISON DE L'ELOIGNEMENT DE SON DOMICILE ET DE LA COURTE PAUSE DE MIDI (QUARANTE MINUTES), PRENAIT HABITUELLEMENT SON REPAS A LA CANTINE AVEC L'ASSENTIMENT DU CHEF D'ENTREPRISE QUI, SELON SES PROPRES DIRES, ASSURAIT LA GESTION ET L'ORGANISATION INTERIEURE DE CETTE CANTINE, Y DONNANT MEME LES DIRECTIVES POUR L'EXECUTION DU TRAVAIL DE L'APRES-MIDI;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, DONT IL RESULTE QUE L'ACCIDENT EST SURVENU AU COURS DE LA PAUSE DE MIDI, DANS L'ENCEINTE DU LIEU DE TRAVAIL, EN UN LOCAL OU L'EMPLOYEUR EXERCAIT NECESSAIREMENT SON CONTROLE ET SA SURVEILLANCE, SANS QU'IL AIT ETE ALLEGUE QUE L'ASSUREE SE SOIT VOLONTAIREMENT SOUSTRAITE A CETTE AUTORITE EN ENFREIGNANT INSTRUCTIONS OU REGLEMENT, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 21 AVRIL 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS