SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QUE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE IL RESULTE QUE, PAR LETTRE DU 30 DECEMBRE 1966, RECUE LE 4 JANVIER 1967, JOLY, NOTAIRE, A NOTIFIE A LA SOCIETE BRETONNE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SBAFER) L'INTENTION DE DAME Z..., EPOUSE A..., DE DAME Z..., EPOUSE Z..., ET D'ETIENNE X..., DE VENDRE A FRANCIS HAMON Y... DE TERRE SISES A BRUC-SUR-AFF DONT CHACUN D'EUX ETAIT PROPRIETAIRE ;
QUE LE 3 FEVRIER 1967, LA SBAFER A FAIT SAVOIR AU NOTAIRE QU'ELLE EXERCAIT SON DROIT DE PREEMPTION SUR LESDITES PARCELLES ;
QUE LE 8 MARS 1967, LES VENDEURS ONT INFORME LA SOCIETE DE LEUR VOLONTE DE NE PLUS PROCEDER A LA VENTE " AFIN DE BENEFICIER DES AVANTAGES DU REMEMBREMENT " ;
QUE LE 17 AVRIL 1967, JOLY A INDIQUE A LA SOCIETE QU'ELLE SE TROUVAIT EN PRESENCE DE TROIS HERITIERS, COPROPRIETAIRES INDIVIS, SUR QUATRE, QUE LE PARTAGE N'AVAIT PAS ETE REALISE ET QUE LES CONSORTS Z... N'ETAIENT PLUS D'ACCORD POUR PARTAGER NI POUR VENDRE ;
QUE, LE 25 AVRIL 1967, LES DAMES A..., MERLET ET ETIENNE X... ONT REFUSE DE SIGNER L'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LA SBAFER AVAIT REGULIERMENT EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION SUR LES IMMEUBLES LITIGIEUX, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, " LES BIENS EN PROVENANCE D'UNE INDIVISION SUCCESSORALE NE PEUVENT, EN L'ABSENCE DE L'ACCORD DE TOUS LES COINDIVISAIRES, FAIRE L'OBJET D'UN DROIT DE PREEMPTION DES SAFER ;
QU'EN EFFET LE COHERITIER, QUI N'A PAS DONNE SON ACCORD A L'OFFRE, NE SAURAIT SE VOIR ARBITRAIREMENT PRIVE DU DROIT, QU'IL TIENT D'UNE LEGISLATION D'ORDRE PUBLIC, DE POURSUIVRE L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DES BIENS OU LEUR ACQUISITION PAR VOIE D'ADJUDICATION OU DE CESSION " ;
QUE, D'AUTRE PART, LES DEMANDEURS AU POURVOI " AYANT CONTESTE L'EXISTENCE D'UN MANDAT LIANT LES PARTIES, L'ARRET ATTAQUE, QUI NE S'EST PAS EXPLIQUE A CET EGARD, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION " ;
QU'EN TROISIEME LIEU, " LA SBAFER NE S'ETANT PAS PREVALUE DE LA NULLITE DE LA VENTE DE LA CHOSE D'AUTRUI, L'ARRET ATTAQUE, QUI A FONDE DE CE CHEF SA DECISION, A VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE " ET QU'ENFIN, " L'ARRET ATTAQUE, QUI N'A PAS CONSTATE QUE LE DROIT DE PREEMPTION DUT S'EXERCER SUR UN TERRAIN A VOCATION AGRICOLE, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION " ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QU'APRES AVOIR ENONCE QUE LA PREUVE D'UN PARTAGE EFFECTUE ENTRE LES QUATRE COINDIVISAIRES, " BIEN QUE VRAISEMBLABLE ", NE RESSORT PAS, EN L'ETAT, DE LA LETTRE DU 30 DECEMBRE 1966 ET QUE L'ABSENCE D'ERNEST Z... A LA PROCEDURE " NE PERMET PAS D'APURER CETTE DIFFICULTE ", LES JUGES DU SECOND DEGRE DECLARENT EXACTEMENT QU'IL APPARTIENDRA, LE CAS ECHEANT, A LA SBAFER " DE REPONDRE A UNE ACTION EN REVENDICATION ULTERIEURE DES AUTRES COPROPRIETAIRES, MAIS QUE CE FAIT NE SAURAIT INFLUER SUR LA REALISATION MEME DE LA VENTE " ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D'APPEL, AYANT RAPPELE QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT RECONNU " L'EXISTENCE D'UN MANDAT DONNE PAR LES CONSORTS Z... A LEUR NOTAIRE POUR NOTIFIER A LA SBAFER LEUR PROJET DE VENTE ", N'AVAIT PAS A S'EXPLIQUER PLUS LONGUEMENT SUR CE POINT QUI N'ETAIT PLUS CONTESTE DEVANT ELLE ;
ATTENDU, ENCORE, QUE L'ARRET NE S'EST PAS FONDE SUR LA NULLITE DE LA VENTE DE LA CHOSE D'AUTRUI POUR DIRE REGULIER LE DROIT DE PREEMPTION ;
QU'AINSI LE MOYEN MANQUE EN FAIT DANS SA TROISIEME BRANCHE ;
ATTENDU, ENFIN, QUE LE CARACTERE AGRICOLE DU TERRAIN PREEMPTE N'AYANT JAMAIS ETE DENIE DEVANT LES JUGES DU FOND, LE GRIEF, PRIS EN SA QUATRIEME BRANCHE, EST NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ET, COMME TEL, IRRECEVABLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN LUI-MEME EST ENTIEREMENT MAL FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE ENCORE A L'ARRET D'AVOIR ESTIME QUE LA LETTRE DU 30 DECEMBRE 1966 CONSTITUAIT, DE LA PART DES CONSORTS Z..., UNE OFFRE VERITABLE AU SENS DE L'ARTICLE 796 DU CODE RURAL, ALORS QUE, D'UNE PART, LA SAFER " N'EST PAS DISPENSEE DE LA FORMALITE PREVUE PAR L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1963 QUI PRESCRIT, A PEINE DE NULLITE, L'ENREGISTREMENT DE TOUTE PROMESSE UNILATERALE DE VENTE AFFERENTE A UN IMMEUBLE ET QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PAS CONSTATE QUE CETTE EXIGENCE AIT ETE RESPECTEE " ;
QUE, D'AUTRE PART, " LE PROPRIETAIRE QUI SE PROPOSE D'ALIENER UN FONDS RURAL EST TENU DE FAIRE CONNAITRE A LA SAFER LE PRIX ET LES CONDITIONS DEMANDEES, AINSI QUE LES MODALITES PROJETEES DE L'ALIENATION ;
QU'EN L'ESPECE, AUCUNE INDICATION SUFFISAMMENT PRECISE N'AYANT ETE DONNEE A CET EGARD, L'ARRET ATTAQUE A, A TORT, CONSIDERE QUE LA NOTIFICATION DE LA VENTE VALAIT OFFRE " ET QU'ENFIN, " AUCUNE DISPOSITION DE LOI N'IMPOSE AU PROPRIETAIRE DE PORTER A LA CONNAISSANCE DE LA SAFER LES CAUSES D'EXCEPTION A SON DROIT DE PREEMPTION EN MEME TEMPS QUE LE PROJET DE VENTE DE BIENS SUSCEPTIBLES D'ETRE PREEMPTES " ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE L'OFFRE DE VENTE DU 30 DECEMBRE 1966 VALAIT VENTE APRES SON ACCEPTATION PAR LA SBAFER ET SE TROUVAIT, DES LORS, EN DEHORS DU CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1840 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI NE CONCERNE QUE LES PROMESSES UNILATERALES DE VENTE ACCEPTEES COMME TELLES ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LA LETTRE DU 30 DECEMBRE 1966 " COMPORTAIT, DE FACON PRECISE, TOUS LES RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES " ;
QU'AINSI, LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 8 OCTOBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES