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10/06/1970 | FRANCE | N°69-11022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 1970, 69-11022


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 219 DU CODE DE LA ROUTE;

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE X..., QUI, DE NUIT, TRAVERSAIT UNE RUE, A ETE HEURTE ET MORTELLEMENT BLESSE PAR LE VEHICULE AUTOMOBILE DE BOURQUIN;

QUE DAME VEUVE X..., AGISSANT EN SON NOM ET EN QUALITE DE TUTRICE DE SES ENFANTS MINEURS, ET LES CONSORTS Y..., ASSIGNERENT BOURQUIN ET SON ASSUREUR, LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, EN REPARATION DE LEURS PREJUDICES;

ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QU'IL FAISAIT NUIT, QUE L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT SUR UNE CHAUSS

EE LARGE DE 9,10 METRES, RECTILIGNE ET PLATE, DEPOURVUE DE PASSAG...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 219 DU CODE DE LA ROUTE;

ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE X..., QUI, DE NUIT, TRAVERSAIT UNE RUE, A ETE HEURTE ET MORTELLEMENT BLESSE PAR LE VEHICULE AUTOMOBILE DE BOURQUIN;

QUE DAME VEUVE X..., AGISSANT EN SON NOM ET EN QUALITE DE TUTRICE DE SES ENFANTS MINEURS, ET LES CONSORTS Y..., ASSIGNERENT BOURQUIN ET SON ASSUREUR, LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, EN REPARATION DE LEURS PREJUDICES;

ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QU'IL FAISAIT NUIT, QUE L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT SUR UNE CHAUSSEE LARGE DE 9,10 METRES, RECTILIGNE ET PLATE, DEPOURVUE DE PASSAGE POUR PIETONS, DANS UNE AGGLOMERATION OU L'ECLAIRAGE PUBLIC ETAIT INSUFFISANT, QUE X... AVAIT ARRETE SA VOITURE DANS UNE ZONE D'OMBRE ET QU'IL AVAIT ENTREPRIS LA TRAVERSEE DE LA CHAUSSEE AU PAS EN CONTOURNANT SA VOITURE PAR L'ARRIERE PAR RAPPORT AU SENS DE MARCHE DE BOURQUIN, L'ARRET ENONCE QUE LA SEULE OBLIGATION QUI PESAIT SUR LA VICTIME CONSISTAIT A NE TRAVERSER LA CHAUSSEE QU'APRES S'ETRE ASSUREE QU'ELLE POUVAIT LE FAIRE SANS DANGER, ET QUE LA PREUVE D'UNE FAUTE DE SA PART N'ETAIT PAS RAPPORTEE;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS TIRE DE LEURS CONSTATATIONS, QUI IMPLIQUAIENT QUE X... AVAIT COMMIS, EN TRAVERSANT LA CHAUSSEE SANS S'ASSURER QU'IL POUVAIT LE FAIRE SANS DANGER, UNE FAUTE EN RELATION AVEC LE DOMMAGE, LES CONSEQUENCES QUI S'EN EVINCAIENT NECESSAIREMENT;

EN QUOI LEUR DECISION MANQUE DE BASE LEGALE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 16 NOVEMBRE 1968;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 69-11022
Date de la décision : 10/06/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Piéton - Traversée de la chaussée - Omission de s'assurer au préalable qu'il pouvait le faire sans danger.

* RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Piéton - Traversée de la chaussée - Conducteur descendant de son véhicule - Traversée au pas après avoir contourné son véhicule par l'arrière - Traversée de nuit.

* CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Traversée de la chaussée - Obligations.

Les juges du fond ne peuvent pas décider qu'aucune faute n'était établie à l'encontre d'un piéton heurté par une voiture en traversant la chaussée, dès lors qu'ils constatent que l'accident s'était produit de nuit sur une chaussée large d'environ neuf mètres, rectiligne et plate, dépourvue de passage pour piétons, dans une agglomération où l'éclairage public était insuffisant et que le piéton ayant arrêté sa voiture dans une zone d'ombre avait entrepris de traverser la chaussée au pas en contournant sa voiture par l'arrière par rapport au sens de marche de l'automobiliste : de telles constatations impliquant que la victime avait commis, en traversant la chaussée sans s'assurer qu'elle pouvait le faire sans danger, une faute en relation avec le dommage.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 16 novembre 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 1970, pourvoi n°69-11022, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 203 P. 154
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 203 P. 154

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Schmelck
Rapporteur ?: M. Dubois
Avocat(s) : Demandeur M. Talamon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.11022
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