La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1970 | FRANCE | N°68-14063

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juin 1970, 68-14063


SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE PEIGNE, INSPECTEUR DES PERMIS DE CONDUIRE, SEUL RESPONSABLE DE L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION SURVENU ALORS QUE, ASSIS AUX COTES DE LA DAME Y... QUI TENAIT LE VOLANT, IL LUI FAISAIT SUBIR LES EPREUVES DE L'EXAMEN DU PERMIS DE CONDUIRE ET A DECIDE QUE LA RESPONSABILITE DU TRESOR PUBLIC SERAIT SUBSTITUEE A CELLE DE SON AGENT PEIGNE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL, QUI A RETENU LA FAUTE DE PEIGNE, QUI AVAIT DONNE A LA DAME Y... L'ORDRE INTEMPESTIF DE TOURNER A DROITE SANS REALISER QUE L

A VITESSE DE LA VOITURE ETAIT TROP ELEVEE POUR UNE TE...

SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE PEIGNE, INSPECTEUR DES PERMIS DE CONDUIRE, SEUL RESPONSABLE DE L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION SURVENU ALORS QUE, ASSIS AUX COTES DE LA DAME Y... QUI TENAIT LE VOLANT, IL LUI FAISAIT SUBIR LES EPREUVES DE L'EXAMEN DU PERMIS DE CONDUIRE ET A DECIDE QUE LA RESPONSABILITE DU TRESOR PUBLIC SERAIT SUBSTITUEE A CELLE DE SON AGENT PEIGNE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL, QUI A RETENU LA FAUTE DE PEIGNE, QUI AVAIT DONNE A LA DAME Y... L'ORDRE INTEMPESTIF DE TOURNER A DROITE SANS REALISER QUE LA VITESSE DE LA VOITURE ETAIT TROP ELEVEE POUR UNE TELLE MANOEUVRE, DE N'AVOIR PAS CONSTATE QUE LA CANDIDATE GARDIENNE DU VEHICULE ETABLISSAIT QUE CET ORDRE CONSTITUAIT UNE CAUSE ETRANGERE IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, QUI ONT ADOPTE EXPRESSEMENT LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, N'ONT PAS RELEVE QUE LA DAME Y... AIT ETE LA GARDIENNE DU VEHICULE, MAIS QUE LES FAUTES COMMISES PAR PEIGNE ETAIENT "DETERMINANTES DE L'ACCIDENT LITIGIEUX, QU'ELLES ETAIENT IRRESISTIBLES POUR LA CONDUCTRICE EN RAISON DE L'ETAT DE SUJETION DANS LEQUEL ELLE SE TROUVAIT VIS-A-VIS DE L'EXAMINATEUR DU PERMIS DE CONDUIRE " ;

QUE LE GRIEF N'EST DONC PAS FONDE ;

SUR LA DEUXIEME BRANCHE : ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT ENCORE QUE LORSQUE DES AGENTS PUBLICS SONT MIS AU SERVICE DE PARTICULIERS, SEULE LA RESPONSABILITE DE CEUX-CI PEUT ETRE ENGAGEE AU CAS DE DOMMAGES COMMIS PAR LES AGENTS AU COURS DE LEUR TRAVAIL ET QUE L'ARRET ATTAQUE AURAIT DENATURE LES STIPULATIONS DE LA CONVENTION DU 31 DECEMBRE 1959 EN NE RECHERCHANT PAS SI, AINSI QUE LE SOUTENAIT L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, DANS SES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, L'UNAT ETAIT SEULE QUALIFIEE POUR RECRUTER CES AGENTS ET EXERCER SUR EUX UN POUVOIR DISCIPLINAIRE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT, SANS DENATURATION, RELEVE QUE " LES EXPERTS X... DOIVENT AVOIR ETE AGREES, SUR LA PROPOSITION DU SERVICE NATIONAL DES EXAMENS DU PERMIS DE CONDUIRE, PAR LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS ;

QUE CET AGREMENT EST MATERIALISE PAR L'ATTRIBUTION D'UNE CARTE D'IDENTITE DELIVREE PAR LE MINISTRE ", QU'ILS ONT PU EN DEDUIRE QUE L'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE TOURISME N'EST PAS L'EMPLOYEUR OU LE COMMETTANT DE L'EXAMINATEUR DU PERMIS DE CONDUIRE, QUE L'INSPECTEUR AGIT DANS LE CADRE NATIONAL D'UN SERVICE PUBLIC : LE SERVICE NATIONAL DES EXAMENS DU PERMIS DE CONDUIRE " ;

QU'AINSI, REPONDANT AUX CONCLUSIONS, ILS ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION QUANT A LA RESPONSABILITE DE L'ETAT ;

QUE LA CRITIQUE NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLIE ;

SUR LA TROISIEME BRANCHE : ATTENDU ENFIN QUE, TOUT AUSSI VAINEMENT, LE POURVOI A PRETENDU QUE LA POLICE D'ASSURANCE SOUSCRITE PAR L'UNAT, QUI AURAIT ETE DENATUREE PAR L'ARRET ATTAQUE, COUVRAIT TOUS LES ACCIDENTS CAUSES PAR DES VEHICULES CONDUITS PAR LES CANDIDATS AU PERMIS DE CONDUIRE EN PRESENCE D'UN INSPECTEUR ;

QU'EN EFFET, LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LA GARANTIE DE CETTE POLICE NE S'APPLIQUE PAS AUX FAUTES COMMISES PAR L'INSPECTEUR LUI-MEME ;

QUE, CE FAISANT, ELLE NE L'A PAS DENATUREE PUISQU'IL Y EST STIPULE QUE LA GARANTIE JOUE " POUR AUTANT QUE LA RESPONSABILITE CIVILE DE L'UNAT SERAIT ENGAGEE " ;

QU'AINSI, LE GRIEF INVOQUE NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 18 JUIN 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 68-14063
Date de la décision : 10/06/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Permis de conduire - Accident survenu pendant l'examen - Ordre intempestif de l'examinateur.

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Article 1384 du Code civil - Gardien - Véhicule - Examen du permis de conduire - * CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Examen - Examinateur - Responsabilité - Accident survenu au cours des épreuves.

Les juges du fond peuvent déclarer un inspecteur des permis de conduire seul responsable de l'accident de la circulation survenu au cours des épreuves de l'examen qu'il faisait subir à un candidat, assis à ses côtés et ce dernier tenant le volant, dès lors que, sans relever que le candidat ait été le gardien du véhicule, ils ont retenu que les fautes commises par l'inspecteur, en donnant l'ordre intempestif de tourner à droite, à une vitesse excessive, étaient déterminantes de l'accident et irrésistibles pour le conducteur en raison de son état de sujétion vis-à-vis dudit examinateur.

2) ETAT - Responsabilité - Dommage - Réparation - Dommage causé par un accident survenu au cours d'un examen du permis de conduire - Faute de l'examinateur.

CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Examen - Examinateur - Qualité - * RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Charge - Accident survenu au cours d'un examen du permis de conduire - Faute de l'examinateur - Réparation incombant à l'Etat.

Les experts chargés des examens du permis de conduire doivent avoir été agréés, sur la proposition du Service national desdits examens par le ministre des travaux publics et des transports, qui leur attribue une carte d'identité. Il en résulte que l'examinateur, agit dans le cadre national du service public des examens du permis de conduire et que l'Etat doit répondre des conséquences dommageables de l'accident survenu par la faute de l'examinateur, le candidat tenant le volant du véhicule.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen, 18 juin 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 1970, pourvoi n°68-14063, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 200 P. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 200 P. 162

Composition du Tribunal
Président : M. Ausset CDFF
Avocat général : M. Gégout
Rapporteur ?: M. Parlange
Avocat(s) : Demandeur M. Sourdillat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.14063
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award