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04/06/1970 | FRANCE | N°69-60135

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 1970, 69-60135


SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LA SOCIETE TOTAL CONTESTE LA RECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR UN MANDATAIRE DES TROIS SYNDICATS MUNI DE PROCURATION SIGNEES DES SECRETAIRES DE CEUX-CI, SANS QU'IL EUT ETE JUSTIFIE QUE CES DERNIERS AIENT EU EFFECTIVEMENT QUALITE POUR AGIR EN JUSTICE AU NOM DES ORGANISATIONS SYNDICALES;

MAIS, ATTENDU QUE LE POURVOI EN CASSATION A ETE FORME DANS DES CONDITIONS ANALOGUES A CELLES OU LA DEMANDE MEME AVAIT ETE INTRODUITE, SANS QUE LA QUALITE DES INTERESSES AIT ETE CONTESTEE, QU'IL A ETE NOTIFIE PAR EXPLOIT D'HUISSIER DELIVRE A LA REQU

ETE DES SYNDICATS, EUX-MEMES AGISSANT POURSUITES ET D...

SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LA SOCIETE TOTAL CONTESTE LA RECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR UN MANDATAIRE DES TROIS SYNDICATS MUNI DE PROCURATION SIGNEES DES SECRETAIRES DE CEUX-CI, SANS QU'IL EUT ETE JUSTIFIE QUE CES DERNIERS AIENT EU EFFECTIVEMENT QUALITE POUR AGIR EN JUSTICE AU NOM DES ORGANISATIONS SYNDICALES;

MAIS, ATTENDU QUE LE POURVOI EN CASSATION A ETE FORME DANS DES CONDITIONS ANALOGUES A CELLES OU LA DEMANDE MEME AVAIT ETE INTRODUITE, SANS QUE LA QUALITE DES INTERESSES AIT ETE CONTESTEE, QU'IL A ETE NOTIFIE PAR EXPLOIT D'HUISSIER DELIVRE A LA REQUETE DES SYNDICATS, EUX-MEMES AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE LEURS REPRESENTANTS LEGAUX ET QU'UN MEMOIRE AMPLIATIF A ETE PRODUIT EN LEUR NOM PAR UN AVOCAT A LA COUR DE CASSATION QUI A JUSTIFIE NOTAMMENT DU POURVOIR D'ESTER EN JUSTICE DONNE AU SECRETAIRE DU SYNDICAT DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PARACHIMIQUES DE LA MARNE (CFTC DEVENU CFDT) PAR LES STATUTS DE CELUI-CI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE;

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 9, ALINEA 10, DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946, MODIFIE PAR LES LOIS DU 7 JUILLET 1947 ET DU 7 DECEMBRE 1951 ET L'ARTICLE 10 DU DECRET N° 58-1284 DU 22 DECEMBRE 1958, MODIFIE PAR CELUI DU 21 MARS 1959;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LES CONTESTATIONS RELATIVES AU DROIT D'ELECTORAT ET A LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES DES DELEGUES DU PERSONNEL SONT DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL D'INSTANCE QUI STATUE D'URGENCE;

QUE, D'APRES LE SECOND, LE TRIBUNAL D'INSTANCE CONNAIT EN DERNIER RESSORT DES CONTESTATIONS RELATIVES TANT AUX INSCRIPTIONS ET RADIATIONS SUR LES LISTES ELECTORALES QU'A LA REGULARITE DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE LE TRIBUNAL D'INSTANCE INCOMPETENT POUR DIRE SI DEUX SERVICES DE LA SOCIETE TOTAL CONSTITUAIENT DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS OU COMMUNS DONNANT LIEU A ELECTION DE DELEGUES DU PERSONNEL, AUX MOTIFS QUE SA COMPETENCE ETAIT LIMITEE AUX CONTESTATIONS RELATIVES AU DROIT D'ELECTORAT ET A LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES ET QU'IL N'Y AVAIT PAS EU D'ELECTION DONT LA REGULARITE AURAIT ETE A APPRECIER;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA SOCIETE TOTAL, CONSIDERANT COMME ETABLISSEMENTS DISTINCTS DES SERVICES GROUPES DANS LES MEMES LOCAUX ET COMPORTANT CHACUN MOINS DE DIX SALARIES, ESTIMAIT N'AVOIR PAS A ORGANISER D'ELECTION DE DELEGUES DU PERSONNEL ET QUE LA CONTESTATION SOULEVEE PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES ETAIT RELATIVE A L'IRREGULARITE DE SON REFUS D'ORGANISER DE TELLES ELECTIONS, CE DONT LE TRIBUNAL D'INSTANCE EST SEUL COMPETENT POUR CONNAITRE, LE JUGE DU FOND A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU, LE 13 OCTOBRE 1969, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TROYES;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAR-SUR-AUBE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 69-60135
Date de la décision : 04/06/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SYNDICATS - Action en justice - Représentation du syndicat - Pourvoi en cassation - Secrétaire - Mandat - Justification.

ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Personnes pouvant le former - Syndicats - Secrétaire - Pouvoir d'agir en justice - * SYNDICATS - Statuts - Secrétaire - Pouvoir d'agir en justice - * CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Mandataire - Syndicat - Secrétaire mandant - Qualité pour agir en justice.

Un pourvoi en cassation peut être valablement formé par le mandataire de plusieurs syndicats, muni de procurations signées des secrétaires de ceux-ci, même s'il n'est pas formellement justifié que tous les secrétaires aient eu effectivement qualité pour agir en justice au nom de leurs organisations, dès lors qu'il est établi que l'instance initiale a été formée dans les mêmes conditions que le pourvoi, qu'aucune contestation n'avait été formulée sur ce point devant les juges du fond, que le pourvoi a été notifié par exploit d'huissier délivré à la requête des syndicats et qu'un mémoire ampliatif a été produit en leur nom par un avocat aux conseils qui a justifié notamment du pouvoir d'agir en justice donné par les statuts d'un des syndicats intéressés pà son secrétaire.

2) ELECTIONS - Délégués du personnel - Pluralité d'établissements - Division de l'entreprise en établissements distincts - Contestation - Compétence.

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence d'attribution - Elections - Délégués du personnel - Pluralité d'établissements - Division de l'entreprise en établissements déterminés.

Le litige qui porte sur la question de savoir si, pour des élections de délégués du personnel, une entreprise comporte ou non des établissements distincts appartient au contentieux de l'électorat et des opérations électorales ; dès lors un tel litige relève du contentieux de l'ordre judiciaire et les tribunaux d'instance sont compétents pour en connaître. Dès lors, doit être cassée, la décision du tribunal d'instance qui se déclare incompétent au motif que sa compétence est limitée aux opérations électorales et qu'il n'y aurait pas eu en l'espèce d'élections dont la régularité serait à apprécier, alors que la contestation est relative au refus de l'employeur d'organiser les élections, fondé sur une décision, établie par lui, de services groupés dans les mêmes locaux et employant chacun moins de dix salariés.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance Troyes, 13 octobre 1969


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1970, pourvoi n°69-60135, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 391 P. 317
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 391 P. 317

Composition du Tribunal
Président : M. LAROQUE
Avocat général : M. Orvain
Rapporteur ?: M. Onéto
Avocat(s) : Demandeur M. Le Sueur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.60135
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