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02/06/1970 | FRANCE | N°68-12794

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 1970, 68-12794


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, IL RESSORT DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE (ROUEN, 13 MARS 1968) QUE CELUI-CI A ETE PRONONCE EN AUDIENCE SOLENNELLE DANS UNE CAUSE ORDINAIRE, CE QUI L'ENTACHE D'UNE NULLITE D'ORDRE PUBLIC ;

MAIS ATTENDU QU'EN UTILISANT LA FORMULE EN L'AUDIENCE SOLENNELLE, LA COUR D'APPEL QUI PRECISE D'AUTRE PART, LE NOM DES TROIS MAGISTRATS SIEGEANT A LADITE AUDIENCE ET QUI SONT LES MEMES QUE CEUX AYANT SIEGE PRECEDEMMENT, LES 26 JANVIER ET 14 FEVRIER 1968, EN LA MEME AFFAIRE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, A COMMIS UNE SIMPL

E ERREUR MATERIELLE QUI NE PEUT DONNER OUVERTURE A CA...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LE POURVOI, IL RESSORT DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE (ROUEN, 13 MARS 1968) QUE CELUI-CI A ETE PRONONCE EN AUDIENCE SOLENNELLE DANS UNE CAUSE ORDINAIRE, CE QUI L'ENTACHE D'UNE NULLITE D'ORDRE PUBLIC ;

MAIS ATTENDU QU'EN UTILISANT LA FORMULE EN L'AUDIENCE SOLENNELLE, LA COUR D'APPEL QUI PRECISE D'AUTRE PART, LE NOM DES TROIS MAGISTRATS SIEGEANT A LADITE AUDIENCE ET QUI SONT LES MEMES QUE CEUX AYANT SIEGE PRECEDEMMENT, LES 26 JANVIER ET 14 FEVRIER 1968, EN LA MEME AFFAIRE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, A COMMIS UNE SIMPLE ERREUR MATERIELLE QUI NE PEUT DONNER OUVERTURE A CASSATION, QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE DEMANDEUR AU POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR REFUSE A LA SOCIETE ANONYME DES ETABLISSEMENTS
X...
ET CIE DE SUBSTITUER LE REGIME DU REGLEMENT JUDICIAIRE A CELUI DE LA FAILLITE ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN CONFONDANT LA PERSONNE MORALE DE LA SOCIETE AVEC LA PERSONNE DE SES ANCIENS ADMINISTRATEURS ET EN PREJUGEANT DE L' AVENIR PAR L'EVOCATION D'UN PASSE REVOLU, SANS RECHERCHER SI LA CONTINUATION DE L'ENTREPRISE SOUS UNE NOUVELLE DIRECTION NE SERAIT PAS PREFERABLE A LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA SOCIETE, L'ARRET ATTAQUE A PAR LA MEME COMPROMIS LES INTERETS DES CREANCIERS DONT LES JUGES ENTENDAIENT ASSURER LA PROTECTION ET DONT AUCUN CEPENDANT NE RECLAMAIT LA DISPARITION DE LA SOCIETE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET ENONCE QUE LES CONSORTS X... ETAIENT LES SEULS REPRESENTANTS LEGAUX DE LA SOCIETE ET QUE LEURS FAUTES LOURDES AUSSI BIEN QUE LEURS SIMPLES IMPRUDENCES ETAIENT DE NATURE A ENGAGER LA SOCIETE ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET DECLARE QU'IL RESULTE TANT DES DOCUMENTS PRODUITS QUE DES EXPERTISES COMPTABLES, QUE L'EXPLOITATION DE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS
X...
A ETE MAL CONDUITE, QU'ELLE N'A JAMAIS ETE RENTABLE, QUE LE PASSIF EXIGIBLE EST CONSIDERABLE, QUE DANS LE BUT DE DIFFERER LE PRONONCE DE LA FAILLITE SES DIRIGEANTS ONT EU RECOURS A DES PROCEDES RUINEUX ET FRAUDULEUX ET QUE DES LORS LA VIE COMMERCIALE DE LA SOCIETE NE SAURAIT ETRE PROLONGEE SANS COMPROMETTRE GRAVEMENT LES INTERETS DES CREANCIERS, QUE LA COUR D'APPEL QU'EN TOUTE HYPOTHESE LE DEFAUT DE TENUE D'UNE COMPTABILITE REGULIERE ENTRE DANS LA CATEGORIE DES ACTES QUI, SUIVANT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 448 DU CODE DE COMMERCE APPLICABLE EN LA CAUSE, RENDENT LE PRONONCE DE LA FAILLITE OBLIGATOIRE ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET APPRECIATIONS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION, QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 MARS 1968 PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 68-12794
Date de la décision : 02/06/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Cour d'appel - Audience solennelle - Mention erronée - Nom des magistrats ayant précédemment siègé dans la même affaire en audience publique.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Erreur - Erreur matérielle - Audience solennelle - Nom des magistrats ayant précédemment siégé en la même affaire à l'audience publique.

En utilisant la formule "en l'audience solennelle ... " la cour d'appel qui précise le nom des trois magistrats siégeant à ladite audience et qui sont les mêmes que ceux qui sont siégé précédemment en la même affaire à l'audience publique, a commis une simple erreur matérielle qui ne peut donner ouverture à cassation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen, 13 mars 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 1970, pourvoi n°68-12794


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Guillot
Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
Rapporteur ?: Rpr M. Porre
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Giffard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.12794
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