SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE COMME ATTEINTE PAR LA PRESCRIPTION DE DEUX ANS, EDICTEE PAR L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, LA DEMANDE FORMEE CONTRE SON ASSURE, X..., PAR LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LE SECOURS POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE L'INDEMNITE A LUI VERSEE A LA SUITE DU VOL DE BIJOUX COMMIS DANS SON DOMICILE, AU MOTIF QU'UNE INFORMATION PENALE AVAIT REVELE QUE L'INSTIGATRICE DE CE VOL ETAIT LA DAME Z..., EPOUSE D'UN FILS D'UN PREMIER MARIAGE DE LA DAME X..., ET DE CE QUE L'ARTICLE 5 DE LA POLICE EXCLUAIT DE LA GARANTIE LES VOLS DONT SERAIENT AUTEURS OU COMPLICES LES MEMBRES DE LA FAMILLE DE Y... ;
ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT QUE L'ACTION DE LA COMPAGNIE, ETANT UNE ACTION EN REPETITION DE L'INDU, OBEISSAIT A DES REGLES PARTICULIERES, ET ETAIT SOUMISE A LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE, ET QUE L'ATTITUDE DE L'ASSURE N'AVAIT PAS ETE EXEMPTE DE FRAUDE, AINSI QU'IL RESULTERAIT DE SES PROPRES ALLEGATIONS ;
MAIS ATTENDU QUE LA DEMANDE D'UN ASSUREUR TENDANT A LA RESTITUTION DES INDEMNITES VERSEES INDUMENT PAR SUITE D'UNE CIRCONSTANCE FAISANT JOUER UNE CLAUSE DE NON GARANTIE INSEREE DANS LE CONTRAT, DERIVE NECESSAIREMENT DU CONTRAT D'ASSURANCE ET, DES LORS, SE TROUVE SOUMISE A LA PRESCRIPTION BIENNALE EDICTEE PAR L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, QUE LE MOYEN TIRE DE L'ATTITUDE FRAUDULEUSE QU'AURAIT EUE L'ASSURE, N'AYANT PAS ETE INVOQUE DEVANT LES JUGES DU FOND, EST NOUVEAU ET, ETANT MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, EST IRRECEVABLE ;
QU'AUCUN DES GRIEFS DU MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES ;
ATTENDU QUE LE POURVOI PRETEND ENCORE QUE LE POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION BIENNALE NE SAURAIT ETRE LE JOUR DU PAIEMENT, MAIS SERAIT CELUI OU L'ASSUREUR A EU CONNAISSANCE DE SON CARACTERE INDU, ET QUE LES JUGES D'APPEL, POUR DECIDER QUE LA COMPAGNIE N'AVAIT PAS PAYE PAR ERREUR, SE SERAIENT FONDES SUR UNE LETTRE QUE LA COMPAGNIE N'AURAIT JAMAIS RECUE, DONT L'ASSURE N'AURAIT PAS FAIT ETAT DANS SES CONCLUSIONS, ET QUI N'AURAIT PAS ETE COMMUNIQUEE A L'AVOCAT DE LA COMPAGNIE ET QU'ILS AURAIENT AINSI VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A PRIS EN CONSIDERATION LA DATE DU PAIEMENT NON POUR EN FAIRE PARTIR LE DELAI DE PRESCRIPTION, MAIS SEULEMENT POUR RELEVER QU'A CETTE DATE, LA COMPAGNIE AVAIT EU CONNAISSANCE DE LA CIRCONSTANCE LUI PERMETTANT DE DECLINER SA GARANTIE, QU'A CET EFFET, ELLE A, ENTRE AUTRES ELEMENTS DE PREUVE, TENU COMPTE D'UNE LETTRE ECRITE LE 26 FEVRIER 1962 PAR X... A LA COMPAGNIE, LAQUELLE LETTRE NE DEVAIT PAS NECESSAIREMENT ETRE MENTIONNEE DANS LES CONCLUSIONS DES PARTIES, ET QU'ELLE A INDIQUEE COMME ETANT "NON DENIEE", CE QUI IMPLIQUE QU'ELLE AVAIT ETE COMMUNIQUEE A L'ADVERSAIRE ET SOUMISE A UNE LIBRE DISCUSSION ;
QU'AINSI LE MOYEN MANQUE EN FAIT DANS SA PREMIERE BRANCHE ET N'EST PAS FONDE DANS LA SECONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 OCTOBRE 1968 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;