La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1970 | FRANCE | N°69-11614

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 1970, 69-11614


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 212 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE LA PENSION ALIMENTAIRE ACCORDEE A LA FEMME SEPAREE DE CORPS NE PEUT L'ETRE QUE DANS LA PROPORTION DE SES BESOINS ET LA FORTUNE DE SON MARI;

ATTENDU QU'APRES AVOIR PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS AU PROFIT DE DAME X... ET DEBOUTE X... DE SA DEMANDE EN DIVORCE, L'ARRET ATTAQUE, INFIRMATIF DE CE CHEF, A ALLOUE A LA FEMME UNE PENSION DE DEUX CENTS FRANCS AU SEUL MOTIF QU'ELLE ETAIT FONDEE A RECLAMER UNE TELLE PENSION;

ATTENDU QU'EN SE BORNANT A CETTE AFFIRMATION SANS PRECISER LES ELEMENTS SUR LESQUELS ELLE S'ET

AIT DETERMINEE POUR EN DECIDER AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DON...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 212 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE LA PENSION ALIMENTAIRE ACCORDEE A LA FEMME SEPAREE DE CORPS NE PEUT L'ETRE QUE DANS LA PROPORTION DE SES BESOINS ET LA FORTUNE DE SON MARI;

ATTENDU QU'APRES AVOIR PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS AU PROFIT DE DAME X... ET DEBOUTE X... DE SA DEMANDE EN DIVORCE, L'ARRET ATTAQUE, INFIRMATIF DE CE CHEF, A ALLOUE A LA FEMME UNE PENSION DE DEUX CENTS FRANCS AU SEUL MOTIF QU'ELLE ETAIT FONDEE A RECLAMER UNE TELLE PENSION;

ATTENDU QU'EN SE BORNANT A CETTE AFFIRMATION SANS PRECISER LES ELEMENTS SUR LESQUELS ELLE S'ETAIT DETERMINEE POUR EN DECIDER AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;

SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 311, DERNIER ALINEA DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LES JUGES POURRONT ALLOUER AU CONJOINT QUI A OBTENU LA SEPARATION DE CORPS DES DOMMAGES ET INTERETS POUR LE PREJUDICE MATERIEL OU MORAL A LUI CAUSE PAR CETTE SEPARATION;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONFIRMATIF DE CE CHEF A, PAR ADOPTION DE MOTIFS DU PREMIER JUGE ACCORDE DES DOMMAGES-INTERETS A DAME X... SANS PRECISER LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU PREJUDICE QU'IL PRETENDAIT VOULOIR REPARER;

QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT DES CHEFS ATTAQUES, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, LE 14 JANVIER 1969;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 69-11614
Date de la décision : 27/05/1970
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire (article 212 du Code civil) - Attribution - Constatations nécessaires.

SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire (article 212 du Code civil) - Fixation - Eléments à considérer - Constatations nécessaires - * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Pension alimentaire - Fixation - Eléments à considérer - Ressources et besoins des parties - * PENSION ALIMENTAIRE - Fixation - Eléments à considérer - Constatations nécessaires.

La pension alimentaire accordée à la femme séparée de corps ne peut l'être que dans la proportion de ses besoins et la fortune du mari. Les juges d'appel ne peuvent donc pas allouer une pension alimentaires à une épouse bénéficiaire de la séparation de corps en se bornant à affirmer qu'elle était fondée à réclamer une telle pension sans rechercher les éléments sur lesquels ils se sont déterminés pour en décider ainsi.

2) SEPARATION DE CORPS - Dommages-intérêts (article 311 du Code civil) - Allocation - Constatations nécessaires.

SEPARATION DE CORPS - Dommages-intérêts (article 311 du Code civil) - Préjudice - Eléments - Constatations nécessaires.

Aux termes de l'article 311 dernier alinéa du Code civil, les juges pourront allouer au conjoint qui a obtenu la séparation de corps des dommages-intérêts pour le préjudice matériel ou moral à lui causé par cette séparation. Manque de base légale l'arrêt accordant des dommages- intérêts à une épouse bénéficiaire de la séparation de corps sans préciser les éléments du préjudice qu'il prétendait vouloir réparer.


Références :

(2)
Code civil 212
Code civil 311

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux, 14 janvier 1969

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-01-22 Bulletin 1969 II N. 21 (2) P.15 (CASSATION) et les arrêts cités. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-12-11 Bulletin 1969 II N. 346 (2) P.257 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES. (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-05-27 Bulletin 1969 II N. 180 P.136 (CASSATION). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 1970, pourvoi n°69-11614, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 186 P. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 186 P. 141

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Albaut
Rapporteur ?: M. Boulbès
Avocat(s) : Demandeur M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.11614
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award