SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 241 ET 242-8 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE RECUPERATIONS, PAPIERS, CHIFFONS, METAUX, CONSTITUEE ENTRE LES DEUX FRERES ARIE X..., RAHMIL X... ET LEUR MERE VEUVE X..., AYANT CHACUN UN TIERS DES PARTS, AVAIT OPTE LE 20 DECEMBRE 1956 POUR LE REGIME D'IMPOSITION DES SOCIETES DE PERSONNES PREVU PAR LE DECRET N° 55-594 DU 20 MAI 1955 (ARTICLE 239BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS);
QU'APRES AVOIR CONSIDERE ESSENTIELLEMENT QUE L'OPTION FISCALE N'AVAIT PAS MODIFIE LA FORME DE LA SOCIETE QUI ETAIT JURIDIQUEMENT DEMEUREE UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, ELLE A DECIDE QUE ARIE X..., GERANT, POSSEDANT SEULEMENT LE TIERS DES PARTS, DEVAIT ETRE ASSUJETTI AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE A PARTIR DU 1ER JANVIER 1959 COMME GERANT MINORITAIRE D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 242-8 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS, D'UNE PART, QUE SI, AUX TERMES DU DECRET DU 20 MAI 1955 PRECITE, LES SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE FORMEES ENTRE PARENTS EN LIGNE DIRECTE PEUVENT OPTER POUR LE REGIME FISCAL DES SOCIETES DE PERSONNES TOUT EN CONSERVANT LEUR FORME JURIDIQUE DE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, CETTE OPTION A EU POUR EFFET DE PLACER CHACUN DES ASSOCIES DANS LA POSITION DE MEMBRE D'UNE SOCIETE EN NOM COLLECTIF EN CE QUI CONCERNE L'IMPOSITION DES REVENUS PROFESSIONNELS ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, SA SITUATION VIS-A-VIS DES DIFFERENTS REGIMES DE SECURITE SOCIALE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE AVAIT SOUTENU QUE LES TROIS ASSOCIES DONT ARIE X... EFFECTUAIENT DES PRELEVEMENTS MENSUELS INCORPORES FISCALEMENT DANS LES BENEFICES DE LA SOCIETE, ET REGLAIENT LEURS IMPOSITIONS SUR LE TIERS DE CES BENEFICES QUI LEUR ETAIENT REPARTIS, CE DONT IL RESULTAIT QUE LE GERANT X... NE PERCEVANT AUCUN SALAIRE IMPOSABLE NE POUVAIT ETRE ASSUJETTI AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 242-8 QUI NE DEROGE PAS A L'ARTICLE 241 QUANT A L'EXIGENCE DE L'EXISTENCE D'UN SALAIRE, MAIS DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME EMPLOYEUR OU TRAVAILLEUR INDEPENDANT, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 153 DU DECRET DU 8 JUIN 1946, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 27 NOVEMBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS