SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE : VU L'ARTICLE 3 DU DECRET DES 27 NOVEMBRE, 1ER DECEMBRE 1790 ;
ATTENDU QUE L'EFFET NECESSAIRE D'UN ARRET PAR LEQUEL LA COUR DE CASSATION ANNULE UNE DECISION JUDICIAIRE EST DE REMETTRE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AUPARAVANT ;
QU'IL EN RESULTE QUE DOIT ETRE CONSIDERE COMME NON AVENU TOUT JUGEMENT OU ARRET QUI EST LA SUITE OU L'EXECUTION DE LA DECISION CASSEE ;
ATTENDU QUE PAR DECISION DU 13 FEVRIER 1968, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CHER A CONDAMNE LA CAISSE PRIMAIRE A PRENDRE EN CHARGE, EN SUS DU FORFAIT DE CURE, LES FRAIS EXPOSES PAR DAME X... POUR DIX SEANCES D'ELONGATIONS VERTEBRALES EFFECTUEES AU COURS D'UNE CURE THERMALE A BOURBON-L'ARCHAMBAULT ;
QUE SUR POURVOI DE LA CAISSE, CETTE DECISION A ETE CASSEE PAR ARRET DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 3 DECEMBRE 1969 ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA CAISSE PRIMAIRE AVAIT EGALEMENT INTERJETE APPEL DE LA DECISION ET QUE CELLE-CI A ETE CONFIRMEE PAR L'ARRET ATTAQUE ;
QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE L'APPEL RECEVABLE EN RAISON DE L'INDETERMINATION DU MONTANT DE LA DEMANDE, BIEN QUE, DANS SES CONCLUSIONS, DAME X... EUT FAIT VALOIR QU'ELLE ETAIT INFERIEURE AU TAUX DU DERNIER RESSORT, ET QUE LA COMMISSION AVAIT DECLARE STATUER EN DERNIER RESSORT ;
QUE, SELON LA CAISSE PRIMAIRE ELLE-MEME, LA SOMME EN LITIGE ETAIT DE 120 FRANCS ;
QU'IL RESULTE DE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR DE CASSATION QUE LE POURVOI EN CASSATION ETAIT RECEVABLE, QUE LA COMMISSION AVAIT DONC STATUE EN DERNIER RESSORT ET QUE PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE LA CASSATION DE LA DECISION RENDUE EN PREMIERE INSTANCE, L'ARRET ATTAQUE DE LA COUR D'APPEL QUI L'A CONFIRMEE NE SAURAIT ETRE MAINTENU ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 18 OCTOBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS