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27/05/1970 | FRANCE | N°68-13132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 1970, 68-13132


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL INTERJETE PAR BOUTANT LE 7 AOUT 1967, D'UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE SIGNIFIE A SA PERSONNE MEME LE 1ER JUILLET 1967 ET SIGNIFIE A SON AVOUE SEULEMENT LE 7 JUILLET 1967;

QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ACTE QUI FAIT COURIR LES DELAIS DE RECOURS D'UNE DECISION JUDICIAIRE CONSTITUERAIT UN ACTE D'EXECUTION ET NE SAURAIT ECHAPPER A LA REGLE GENERALE DE L'ARTICLE 147 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, POUR LA GARANTIE DES PLAIDEURS A SAU

VEGARDER EN TOUS CAS, QUE LE JUGEMENT NE POURRA ETRE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL INTERJETE PAR BOUTANT LE 7 AOUT 1967, D'UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE SIGNIFIE A SA PERSONNE MEME LE 1ER JUILLET 1967 ET SIGNIFIE A SON AVOUE SEULEMENT LE 7 JUILLET 1967;

QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ACTE QUI FAIT COURIR LES DELAIS DE RECOURS D'UNE DECISION JUDICIAIRE CONSTITUERAIT UN ACTE D'EXECUTION ET NE SAURAIT ECHAPPER A LA REGLE GENERALE DE L'ARTICLE 147 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, POUR LA GARANTIE DES PLAIDEURS A SAUVEGARDER EN TOUS CAS, QUE LE JUGEMENT NE POURRA ETRE EXECUTE QU'APRES AVOIR ETE SIGNIFIE A AVOUE A PEINE DE NULLITE ET QU'IL SERA FAIT MENTION, DANS LA SIGNIFICATION A PARTIE DE LA SIGNIFICATION A AVOUE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE CETTE FORMALITE SERAIT PRESCRITE A PEINE DE NULLITE, ET ALORS, ENFIN QUE LE PREJUDICE QUI AURAIT RESULTE POUR BOUTANT DE SON INOBSERVATION EN LA CAUSE RESULTERAIT DU FAIT MEME QU'A DEFAUT SON APPEL A ETE DECLARE IRRECEVABLE;

MAIS ATTENDU QUE LA SIGNIFICATION A AVOUE N'EST PREVUE, PAR L'ARTICLE 147 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUE POUR LA POURSUITE DE L'EXECUTION ET QU'ELLE EST SANS INFLUENCE SUR LE DELAI D'APPEL;

QU'EN RELEVANT QUE " LA SIGNIFICATION FAITE A LA PERSONNE DE L'APPELANT, LE 1ER JUILLET 1967, A FAIT COURIR " CE DELAI, LEQUEL EST FIXE PAR LES ARTICLES 443 ET SUIVANTS DU MEME CODE, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT UNE EXACTE APPLICATION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 29 AVRIL 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 68-13132
Date de la décision : 27/05/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Signification - Signification à avoué (non).

* JUGEMENTS ET ARRETS - Signification - Signification à avoué - Portée.

* AVOUE - Représentation des parties - Signification d'un jugement - Portée.

APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Signification - Signification à personne.

La signification d'un jugement à avoué n'est prévue, par l'article 147 du Code de procédure civile, que pour la poursuite de l'exécution, elle est sans influence sur le délai d'appel. La signification faite à la personne d'une partie suffit à faire courir le délai d'appel.


Références :

Code de procédure civile 147

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux, 29 avril 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 1970, pourvoi n°68-13132, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 177 P. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 177 P. 134

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Albaut
Rapporteur ?: M. Lorgnier
Avocat(s) : Demandeur M. Marcilhacy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.13132
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