SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL INTERJETE PAR BOUTANT LE 7 AOUT 1967, D'UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE SIGNIFIE A SA PERSONNE MEME LE 1ER JUILLET 1967 ET SIGNIFIE A SON AVOUE SEULEMENT LE 7 JUILLET 1967;
QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ACTE QUI FAIT COURIR LES DELAIS DE RECOURS D'UNE DECISION JUDICIAIRE CONSTITUERAIT UN ACTE D'EXECUTION ET NE SAURAIT ECHAPPER A LA REGLE GENERALE DE L'ARTICLE 147 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, POUR LA GARANTIE DES PLAIDEURS A SAUVEGARDER EN TOUS CAS, QUE LE JUGEMENT NE POURRA ETRE EXECUTE QU'APRES AVOIR ETE SIGNIFIE A AVOUE A PEINE DE NULLITE ET QU'IL SERA FAIT MENTION, DANS LA SIGNIFICATION A PARTIE DE LA SIGNIFICATION A AVOUE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE CETTE FORMALITE SERAIT PRESCRITE A PEINE DE NULLITE, ET ALORS, ENFIN QUE LE PREJUDICE QUI AURAIT RESULTE POUR BOUTANT DE SON INOBSERVATION EN LA CAUSE RESULTERAIT DU FAIT MEME QU'A DEFAUT SON APPEL A ETE DECLARE IRRECEVABLE;
MAIS ATTENDU QUE LA SIGNIFICATION A AVOUE N'EST PREVUE, PAR L'ARTICLE 147 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUE POUR LA POURSUITE DE L'EXECUTION ET QU'ELLE EST SANS INFLUENCE SUR LE DELAI D'APPEL;
QU'EN RELEVANT QUE " LA SIGNIFICATION FAITE A LA PERSONNE DE L'APPELANT, LE 1ER JUILLET 1967, A FAIT COURIR " CE DELAI, LEQUEL EST FIXE PAR LES ARTICLES 443 ET SUIVANTS DU MEME CODE, LA COUR D'APPEL, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT UNE EXACTE APPLICATION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 29 AVRIL 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX