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27/05/1970 | FRANCE | N°68-11717

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 1970, 68-11717


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE LA BANQUE PHOCEENNE, AUTORISEE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE, A FAIT PRATIQUER LE 14 DECEMBRE 1959, UNE SAISIE-ARRET A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE EAUX, GAZ, IRRIGATION (DITE EGI) ENTRE LES MAINS DE LA SOCIETE NAPHTACHIMIE ET DE LA BANQUE WORMS;

QU'UNE ORDONNANCE DE REFERE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU 22 DECEMBRE 1959 A DONNE MAINLEVEE EN CE QUI CONCERNE LA SOCIETE NAPHTACHIMIE ET CANTONNE LES EFFETS DE LA SAISIE-ARRET PRATIQUEE ENTRE LES MAINS DE LA BANQUE WOR

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QUE L'ASSIGNATION EN VALIDITE A ETE DELIVREE LE ...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE LA BANQUE PHOCEENNE, AUTORISEE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE, A FAIT PRATIQUER LE 14 DECEMBRE 1959, UNE SAISIE-ARRET A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE EAUX, GAZ, IRRIGATION (DITE EGI) ENTRE LES MAINS DE LA SOCIETE NAPHTACHIMIE ET DE LA BANQUE WORMS;

QU'UNE ORDONNANCE DE REFERE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU 22 DECEMBRE 1959 A DONNE MAINLEVEE EN CE QUI CONCERNE LA SOCIETE NAPHTACHIMIE ET CANTONNE LES EFFETS DE LA SAISIE-ARRET PRATIQUEE ENTRE LES MAINS DE LA BANQUE WORMS;

QUE L'ASSIGNATION EN VALIDITE A ETE DELIVREE LE 29 DECEMBRE 1959, PUIS REITEREE LE 16 FEVRIER 1966;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF, A LA COUR D'APPEL, D'AVOIR DIT NULLE LA SAISIE-ARRET, AU DOUBLE MOTIF QUE LE JUGE CONSULAIRE ETAIT INCOMPETENT POUR L'AUTORISER ET QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 563 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, TEL QU'ALORS EN VIGUEUR, L'ASSIGNATION EN VALIDITE AVAIT ETE DELIVREE HORS DELAI, ALORS QUE, D'UNE PART, DEPUIS LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1955, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE SERAIT COMPETENT POUR ORDONNER LA MESURE CONSERVATOIRE QU' EST UNE AUTORISATION DE SAISIE-ARRET, LORSQUE LA QUESTION DE FOND EST DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE, LA DEMANDERESSE AU POURVOI AURAIT SOUTENU QUE L'INCOMPETENCE DU MAGISTRAT N'AURAIT PU ETRE INVOQUEE QU'A L'APPUI DES VOIES DE RECOURS LEGALES CONTRE SON ORDONNANCE, QUI, A DEFAUT, AURAIT ACQUIS DE CE CHEF L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ET QUE, LOIN D'INTERJETER APPEL, LE SAISI AVAIT LUI-MEME SAISI CE MAGISTRAT D'UNE DEMANDE DE MAINLEVEE, PARTIELLEMENT ACCUEILLIE PAR UNE ORDONNANCE DE MAINLEVEE PARTIELLE ET CANTONNEMENT, QUI A ETE EXECUTEE, ET ALORS, DE DERNIERE PART, QU'AYANT RECU DES LE LENDEMAIN DE LA SAISIE SIGNIFICATION DE L'ORDONNANCE D'AUTORISATION, LE SAISI AVAIT INTRODUIT DEUX JOURS PLUS TARD UNE DEMANDE, NON DE CANTONNEMENT, MAIS DE RETRACTATION ET MAINLEVEE, SUR LAQUELLE, EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 558 ET 567 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, IL NE POUVAIT ETRE STATUE QU'AVANT ASSIGNATION EN VALIDITE, DE SORTE QUE L'EXISTENCE MEME DE LA SAISIE AURAIT ETE SUBORDONNEE A L'INSTANCE EN RETRACTATION ET QUE LE DELAI DE L'ARTICLE 563 ANCIEN N'AURAIT PU PARTIR QUE DU JOUR DE L'ORDONNANCE RENDUE;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1955 N'A PAS ACCORDE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE LES POUVOIRS CONFERES AU JUGE PAR L'ARTICLE 558 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET, D'AUTRE PART, QU'AYANT " CONSTATE LA NULLITE DE LA PROCEDURE " FAUTE D'ASSIGNATION DANS LE DELAI DE LA LOI, LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS VISEES AU MOYEN QUI, SE RATTACHANT A UN MOTIF SURABONDANT, ETAIENT DENUEES D'INTERETS;

ATTENDU, DE DERNIERE PART, QUE LA BANQUE SAISISSANTE N'A PAS ETE DISPENSEE DE RESPECTER LE DELAI FIXE PAR L'ARTICLE 563 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE PAR LA DEMANDE DE MAINLEVEE DE LA SOCIETE EAUX, GAZ, IRRIGATION, QUI NE FORMAIT PAS OBSTACLE A LA DELIVRANCE DE L'ASSIGNATION EN VALIDITE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DONNE MAINLEVEE DE LA SAISIE-ARRET, COMME NULLE, AU MOTIF QUE LE SAISISSANT N'AURAIT PU SE PREVALOIR DES DROITS RESULTANT POUR LUI D'UN JUGEMENT DU 31 JANVIER 1966, RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE, DECIDANT QUE LA SOMME DETENUE PAR LE TIERS SAISI ETAIT AFFECTEE SPECIALEMENT A SON PROFIT ET QUE CETTE AFFECTATION ETAIT OPPOSABLE AUX CREANCIERS DU SAISI COMME A CEUX DE SON CREANCIER, DONT LA BANQUE PHOCEENNE EXERCAIT LES DROITS PAR VOIE D'ACTION OBLIQUE, CAR L'AFFECTATION SPECIALE N'AURAIT PU AVOIR D'EXISTENCE AUTONOME ALORS QUE LE JUGE DE LA VALIDITE AURAIT ETE " LIE PAR L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE D'UN JUGEMENT ORDONNANT AFFECTATION SPECIALE ET PAR LES DROITS QUI EN DECOULAIENT POUR LE SAISISSANT, DES LORS QUE CE JUGEMENT AVAIT ETE EXECUTE ET N'AVAIT FAIT L'OBJET D'AUCUNE VOIE DE RECOURS ";

MAIS ATTENDU QUE LA BANQUE PHOCEENNE NE S'EST PAS PREVALUE DES DROITS QUI AURAIENT PU DECOULER POUR ELLE D'UNE EXECUTION DE L'ORDONNANCE DE REFERE AUTORISANT LE CANTONNEMENT SI CETTE EXECUTION AVAIT ETE PROUVEE EN L'ESPECE, MAIS SEULEMENT DE L'EFFET DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU 31 JANVIER 1966;

QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU POURVOI, CE JUGEMENT N'AVAIT NI ORDONNE, NI AUTORISE UNE AFFECTATION SPECIALE, QUI EUT ETE HORS DES ATTRIBUTIONS DU TRIBUNAL, MAIS AVAIT STATUE SUR CERTAINES CONSEQUENCES DE L'ORDONNANCE DE REFERE DU 22 DECEMBRE 1959;

QU'EN OUTRE, LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE LE JUGEMENT AVAIT " RENVOYE LES PARTIES A SE POURVOIR DEVANT LA JURIDICTION COMPETENTE POUR QU'IL SOIT STATUE SUR LA VALIDITE DE LA SAISIE-ARRET ET L'ATTRIBUTION DES SOMMES CONSIGNEES ";

QU'ELLE A AINSI CONSTATE QUE LA DECISION SUR L'AFFECTATION SPECIALE, TELLE QUE FORMULEE AU JUGEMENT PRECITE " ETAIT DONC CONDITIONNELLE ET SUBORDONNEE A LA DECISION ULTIME DU JUGE CIVIL, SEUL COMPETENT POUR APPRECIER LA VALIDITE DE LA SAISIE-ARRET A SES DIFFERENTS STADES ";

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 24 JANVIER 1968, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 68-11717
Date de la décision : 27/05/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) SAISIE ARRET - Autorisation - Compétence - Président du Tribunal de commerce (non).

TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence d'attribution - Saisie arrêt - Autorisation - Président du Tribunal de commerce (non).

La loi du 12 novembre 1955 n'a pas accordé au Président du Tribunal de commerce les pouvoirs accordés au juge par l'article 558 du Code de procédure civile. Le Président du Tribunal de Commerce est donc incompétent pour autoriser une saisie-arrêt.

2) SAISIE ARRET - Validité - Assignation - Délai - Demande de mainlevée - Suspension du délai (non).

SAISIE-ARRET - Mainlevée - Demande - Effet.

La demande en mainlevée du saisi, qui ne forme pas obstacle à la délivrance de l'assignation en validité, ne dispense pas le saisissant de respecter le délai fixé par l'article 563 du Code de procédure civile.


Références :

(1)
(2)
Code de procédure civile 558
Code de procédure civile 563
LOI du 12 novembre 1955

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence, 14 janvier 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 1970, pourvoi n°68-11717, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 185 P. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 185 P. 140

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Albaut
Rapporteur ?: M. Lorgnier
Avocat(s) : Demandeur M. Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.11717
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