REJET ET AMNISTIE SUR LE POURVOI FORME PAR : 1° X... (EMILE), 2° LA SOCIETE DES PUBLICATIONS AREDIT, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, EN DATE DU 3 JUILLET 1969, AYANT CONDAMNE X..., POUR LICENCIEMENT IRREGULIER DE CANDIDATS AUX FONCTIONS DE MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE, A 300 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ET AYANT DECLARE LA SOCIETE DES PUBLICATIONS AREDIT CIVILEMENT RESPONSABLE;
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 DU CODE PENAL, 22 ET 24 DE L'ORDONNANCE N° 45-180 DU 22 FEVRIER 1945, MODIFIEE PAR L'ORDONNANCE N° 59-81 DU 7 JANVIER 1959 ET PAR LA LOI N° 66-427 DU 18 JUIN 1966, 2 ET 4 DU DECRET N° 66-697 DU 21 SEPTEMBRE 1966, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE;
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'ENTRAVES A LA LIBRE DESIGNATION DE MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, POUR AVOIR LICENCIE DES CANDIDATS DONT LA CANDIDATURE AVAIT ETE NOTIFIEE PAR LETTRE A L'EMPLOYEUR, SANS QUE SOIT EXIGE UN RECEPISSE DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE, AU MOTIF QUE LA FORMALITE DU RECEPISSE N'EST PAS SUBSTANTIELLE, DES LORS QUE LE PREVENU A RECONNU QU'IL AVAIT RECU LES DECLARATIONS DE CANDIDATURES DE Y... ET DE DAME Z... AVANT LE LICENCIEMENT ET QUE LA PRESENTATION PAR LETTRE EQUIVAUT A LA PUBLICATION LEGALE, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 24 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945 MODIFIEE, EST PUNIE L'ENTRAVE APPORTEE INTENTIONNELLEMENT A LA LIBRE DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE, NOTAMMENT PAR LA MECONNAISSANCE DE L'ARTICLE 22 ET DES TEXTES REGLEMENTAIREMENT PRIS POUR SON APPLICATION, QUE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 21 SEPTEMBRE 1966 DISPOSE QUE LE DELAI DE TROIS MOIS PREVU A L'ARTICLE 22 ET PENDANT LEQUEL DURE LA PROTECTION DES CANDIDATS AU COMITE D'ENTREPRISE COURT SOIT DE LA REMISE A L'EMPLOYEUR CONTRE RECEPISSE, PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES, PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION, ALORS QU'EN CETTE MATIERE LA REGLEMENTATION, PENALEMENT SANCTIONNEE, EST IMPERATIVE D'ORDRE PUBLIC ET CONSTITUE LA SAUVEGARDE DES DROITS TANT DE L'EMPLOYEUR QUE DES SYNDICATS, QUE D'AILLEURS, NULLE PEINE NE DOIT ETRE APPLIQUEE EN DEHORS DES CAS PREVUS PAR LA LOI, QU'EN CONSEQUENCE LE DELAI DE TROIS MOIS NE COURT PAS, EN L'ABSENCE DE LA PUBLICATION DES CANDIDATURES TELLE QU'ELLE EST FORMELLEMENT REGLEMENTEE PAR LE DECRET LEGALEMENT PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI ET QUE LE DELIT D'ENTRAVES N'ETAIT PAS CONSTITUE EN L'ESPECE;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., CHEF D'ETABLISSEMENT INDUSTRIEL, RECONNAIT AVOIR RECU LE 28 MAI 1968 LA LETTRE PAR LAQUELLE UNE ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE DESIGNAIT PLUSIEURS DE SES SALARIES COMME CANDIDATS AUX PROCHAINES ELECTIONS POUR LA CONSTITUTION DU COMITE D'ENTREPRISE;
QU'IL N'EN A PAS MOINS, LE 10 JUIN SUIVANT, LICENCIE DEUX DES SALARIES AINSI PRESENTES SANS AVOIR OBTENU NI MEME SOLLICITE L'AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, C'EST A BON DROIT QUE LE DEMANDEUR A ETE DECLARE COUPABLE DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 24 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945;
QU'IL EST VAINEMENT SOUTENU AU MOYEN QUE CETTE INFRACTION NE SERAIT PAS CARACTERISEE DU FAIT QUE LES CANDIDATURES DES EMPLOYES INTERESSES N'AURAIENT PAS ETE REGULIEREMENT PORTEES A LA CONNAISSANCE DE L'EMPLOYEUR;
QU'EN EFFET, SI LE DECRET DU 21 SEPTEMBRE 1966 PREVOIT EN SON ARTICLE 4 QUE LES LISTES DE CANDIDATURES SERONT REMISES A L'EMPLOYEUR CONTRE RECEPISSE OU LUI SERONT ENVOYEES PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D'AVIS DE RECEPTION, LE RECEPISSE ET L'AVIS DE RECEPTION NE SONT EN LA MATIERE QUE DES MOYENS DE PREUVE LEGAUX DE LA REMISE OU DE L'ENVOI DESDITES LISTES, NECESSAIRES EN CAS DE CONTESTATION, MAIS AUXQUELS IL PEUT ETRE SUPLEE LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, LA REMISE N'EST PAS CONTESTEE PAR L'EMPLOYEUR ET QU'IL N'EST MEME PAS ALLEGUE QUE LES AUTEURS DE CELLE-CI AIENT AGI EN FRAUDE DE LA LOI OU DES DROITS DU CHEF D'ENTREPRISE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI;
ET ATTENDU QUE PAR L'EFFET DU REJET DU POURVOI LA CONDAMNATION EST DEVENUE DEFINITIVE;
VU L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 PORTANT AMNISTIE;
DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE.