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21/05/1970 | FRANCE | N°69-40396

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1970, 69-40396


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE X..., COMPTABLE AU SERVICE DE LA COMPAGNIE DES COMPTEURS, DE LA DEMANDE D'INDEMNITE POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, AU MOTIF QU'IL N'AVAIT DONNE AUCUNE JUSTIFICATION DES AUGMENTATIONS DE SALAIRES DONT LA SOCIETE AURAIT VOULU LE PRIVER, ALORS QUE POUR EVITER DE LUI VERSER LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES AUXQUELLES IL AVAIT DROIT, LA SOCIETE AVAIT ENVISAGE SON DECLASSEMENT, CE QU'

IL AVAIT REFUSE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE X..., COMPTABLE AU SERVICE DE LA COMPAGNIE DES COMPTEURS, DE LA DEMANDE D'INDEMNITE POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, AU MOTIF QU'IL N'AVAIT DONNE AUCUNE JUSTIFICATION DES AUGMENTATIONS DE SALAIRES DONT LA SOCIETE AURAIT VOULU LE PRIVER, ALORS QUE POUR EVITER DE LUI VERSER LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES AUXQUELLES IL AVAIT DROIT, LA SOCIETE AVAIT ENVISAGE SON DECLASSEMENT, CE QU'IL AVAIT REFUSE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE X... AVAIT CESSE DEPUIS PLUSIEURS ANNEES D'EXERCER LES FONCTIONS DE COMPTABLE-CHEF DE GROUPE, QU'IL RECONNAISSAIT LUI-MEME N'ETRE PAS EGALEMENT APPRECIE PAR SES SUPERIEURS HIERARCHIQUES ;

QUE LA SOCIETE EN VOULANT LUI DONNER LA QUALIFICATION CORRESPONDANT AUX FONCTIONS REELLEMENT EXERCEES PAR LUI AVAIT EU EN VUE L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE SES SERVICES, QUE, D'AILLEURS, X... NE DONNAIT AUCUNE JUSTIFICATION DES SALAIRES DONT ON AURAIT, SELON LUI VOULU LE PRIVER ;

QU'IL N'ETABLISSAIT PAS QUE SON EMPLOYEUR, QUI POUVAIT LEGITIMEMENT PENSER QU'IL N'ETAIT PAS EN MESURE DE REMPLIR CORRECTEMENT LES FONCTIONS DE CHEF DE GROUPE, EUT ETE INSPIRE PAR L'INTENTION DE LUI NUIRE OU EUT AGI AVEC UNE LEGERETE BLAMABLE EN LUI DONNANT LA QUALIFICATION DE COMPTABLE PRINCIPAL TOUT EN LUI MAINTENANT LES APPOINTEMENTS DONT IL BENEFICIAIT ;

QU'AU VU DE CES ELEMENTS, LE COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DEBOUTANT X... DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 26 MARS 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 69-40396
Date de la décision : 21/05/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Congédiement - Rupture abusive - Faute de l'employeur - Nécessité - Intérêt de l'entreprise - Modification des fonctions du salarié dans le cadre de ses attributions.

* CONTRAT DE TRAVAIL - Congédiement - Rupture abusive - Faute de l'employeur - Nécessité - Intérêt de l'entreprise - Employeur seul juge.

Est légalement justifié, l'arrêt qui a débouté un employé de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, après avoir relevé d'une part, que l'employeur en voulant lui donner la qualification correspondant aux fonctions réellement exercées par lui avait eu en vue l'organisation et le fonctionnement de ses services, d'autre part, que l'intéressé ne donnait aucune justification des salaires dont on aurait, selon lui, voulu le priver et n'établissait pas que son employeur eût été inspiré par l'intention de lui nuire ou eût agi avec une légèreté blâmable en lui donnant la qualification du comptable principal tout en lui maintenant les appointements dont il bénéficiait.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 26 mars 1969


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 1970, pourvoi n°69-40396, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 342 P. 277
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 342 P. 277

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Lesselin
Rapporteur ?: M. Fouquin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.40396
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