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12/05/1970 | FRANCE | N°69-60016

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1970, 69-60016


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6 ET 10, MODIFIES, DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945 : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LE SYNDICAT CFDT DU PERSONNEL DE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES BOUCHES DU RHONE DE SON ACTION TENDANT A L'ANNULATION D'UN PROTOCOLE PREELECTORAL POUR LA DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA CAISSE ET DES ELECTIONS INTERVENUES LE 25 NOVEMBRE 1968, ALORS QUE, SI LE 15 OCTOBRE 1968, LES DIRIGEANTS DE LA CAISSE ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DE CET ORGANISME AVAIENT CONCLU UN AC

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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 6 ET 10, MODIFIES, DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945 : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE LE SYNDICAT CFDT DU PERSONNEL DE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES BOUCHES DU RHONE DE SON ACTION TENDANT A L'ANNULATION D'UN PROTOCOLE PREELECTORAL POUR LA DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA CAISSE ET DES ELECTIONS INTERVENUES LE 25 NOVEMBRE 1968, ALORS QUE, SI LE 15 OCTOBRE 1968, LES DIRIGEANTS DE LA CAISSE ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DE CET ORGANISME AVAIENT CONCLU UN ACCORD SUR LE NOMBRE DE COLLEGES ET LA REPARTITION DU PERSONNEL DANS CHACUN D'EUX, CET ACCORD ETAIT DENUE DE TOUTE VALEUR POUR N'AVOIR PAS ETE SUIVI D'UN DOCUMENT SIGNE PAR L'ENSEMBLE DES INTERESSES, ET QU'EN CONSEQUENCE, LES ELECTIONS QUI AVAIENT SUIVI DEVAIENT ETRE ANNULEES;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A RELEVE QUE, LE 15 OCTOBRE 1968, A LA SUITE D'UNE REUNION TENUE ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET LES ORGANISATIONS AGRICOLES INTERESSEES, NOTAMMENT LE SYNDICAT DEMANDEUR AU POURVOI, ETAIT INTERVENU, CONCLU A L'UNANIMITE ET CONSTATE PAR PROCES VERBAL, UN ACCORD PREELECTORAL SUR L'EXISTENCE DE DEUX COLLEGES ET SUR LES CRITERES DE REPARTITION DU PERSONNEL DANS CHACUN D'EUX;

QU'EN REVANCHE AUCUNE ENTENTE NE S'ETANT REALISEE SUR LA REPARTITION DES SIEGES DANS CHAQUE COLLEGE, IL AVAIT ETE CONVENU DE S'EN RAPPORTER, SUR CE POINT, A LA DECISION DE L'INSPECTEUR DEPARTEMENTAL DES LOIS SOCIALES EN AGRICULTURE, QUI S'EST PRONONCE;

D'OU IL SUIT QUE L'ARTICLE 6 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945 NE PREVOYANT PAS UN MODE PARTICULIER DE PREUVE DE L'ACCORD INTERVENU ENTRE LE CHEF D'ENTREPRISE ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI A APPRECIE LA PORTEE DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, NOTAMMENT CELLE DU PROCES-VERBAL QUI AVAIT ETE DRESSE, MEME SI L'UN DES REPRESENTANTS DES SYNDICATS AVAIT REFUSE DE LE SIGNER PAR UNE OBSTRUCTION SYSTEMATIQUE A L'ORGANISATION DES ELECTIONS, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 14 JANVIER 1969, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE MARSEILLE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 69-60016
Date de la décision : 12/05/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS - Comités d'entreprise - Collèges électoraux - Répartition du personnel - Accord entre l'employeur et les syndicats - Preuve.

* ELECTIONS - Comité d'entreprise - Répartition des sièges entre les collèges - Accord entre l'employeur et les syndicats - Protocole d'accord - Preuve.

L'article 6, alinéa 4, de l'ordonnance du 22 février 1945 ne prévoit pas de mode particulier de preuve de l'accord intervenu entre le chef d'entreprise et les délégués syndicaux pour l'organisation des élections des membres du comité d'entreprise. Dès lors, le procès verbal dressé lors de cet accord peut être estimé valable par les juges du fond qui apprécient les éléments de preuve qui leur sont soumis, même si l'un des représentants des syndicats a refusé de le signer dans un but d'obstruction systématique à l'organisation des élections.


Références :

Ordonnance du 22 février 1945 ART. 6

Décision attaquée : Tribunal d'instance Marseille, 14 janvier 1969


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 1970, pourvoi n°69-60016, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 328 P. 266
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 328 P. 266

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Orvain
Rapporteur ?: M. Onéto
Avocat(s) : Demandeur M. Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.60016
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