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12/05/1970 | FRANCE | N°69-40342

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1970, 69-40342


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 44a DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, L'EMPLOYEUR DOIT REMETTRE A TOUTES LES PERSONNES TRAVAILLANT POUR SON COMPTE, QUELS QUE SOIENT LE MONTANT ET LA NATURE DE LEUR REMUNERATION, A L'OCCASION DU PAIEMENT DE CELLE-CI UNE PIECE JUSTIFICATIVE DITE " BULLETIN DE PAIE " ;

ATTENDU QUE, TOUT EN CONSTATANT QUE X..., AU SERVICE DE LA SOCIETE ANONYME VERNEY ET LAFONT DEPUIS LE 1ER MARS 1945, ETAIT REMUNERE AU FIXE ET A LA COMMISSION ET QUE SES BULLETINS DE PAIE NE MENTIONNAIENT QUE SON SALAIRE FIXE, LA COUR D'APPEL LE DECLAR

E MAL FONDE EN SA PRETENTION D'OBTENIR DES BULLETINS DE PAI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 44a DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, L'EMPLOYEUR DOIT REMETTRE A TOUTES LES PERSONNES TRAVAILLANT POUR SON COMPTE, QUELS QUE SOIENT LE MONTANT ET LA NATURE DE LEUR REMUNERATION, A L'OCCASION DU PAIEMENT DE CELLE-CI UNE PIECE JUSTIFICATIVE DITE " BULLETIN DE PAIE " ;

ATTENDU QUE, TOUT EN CONSTATANT QUE X..., AU SERVICE DE LA SOCIETE ANONYME VERNEY ET LAFONT DEPUIS LE 1ER MARS 1945, ETAIT REMUNERE AU FIXE ET A LA COMMISSION ET QUE SES BULLETINS DE PAIE NE MENTIONNAIENT QUE SON SALAIRE FIXE, LA COUR D'APPEL LE DECLARE MAL FONDE EN SA PRETENTION D'OBTENIR DES BULLETINS DE PAIE REGULIERS, AUX MOTIFS QUE LES PARTIES ETAIENT CONVENUES QUE LES COMMISSIONS NE SERAIENT REGLEES QU'ANNUELLEMENT ET QUE N'ETANT PAS CONTESTE QUE LE SALAIRE TOTAL AVAIT TOUJOURS ETE DECLARE TANT A LA SECURITE SOCIALE QU'A L'ORGANISME DE RETRAITE DES CADRES, L'INTERESSE N'AVAIT SUBI AUCUN PREJUDICE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS, D'UNE PART, QUE LES VERSEMENTS ANNUELS DES COMMISSIONS DEVAIENT OBLIGATOIREMENT ETRE ACCOMPAGNES DE LA REMISE DE BULLETINS DE PAIE FAISANT MENTION DE CETTE PARTIE DE LA REMUNERATION ET, D'AUTRE PART, QUE, MEME SI LEUR OMISSION N'AVAIT CAUSE AUCUN PREJUDICE A X... CELUI-CI ETAIT NEANMOINS EN DROIT DE RECLAMER LA REMISE DESDITS BULLETINS, L'ARRET ATTAQUE, QUI A MECONNU, DONC VIOLE, L'ARTICLE 44a SUSVISE, ENCOURT LA CASSATION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DU CHEF DEBOUTANT X... DE SA DEMANDE TENDANT A LA DELIVRANCE DE BULLETINS DE PAIE REGULIERS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE LYON, LE 15 AVRIL 1969 ;

REMET EN CONSEQUENCE, QUANT CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POURETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 69-40342
Date de la décision : 12/05/1970
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Bulletin de salaire - Délivrance - Bulletin ne mentionnant que le salaire fixe - Nécessité de mentionner les commissions.

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Bulletin de salaire - Mentions obligatoires - Commissions (oui).

CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Bulletin de salaire - Délivrance - Article 44 a du Livre 1er du code du travail - Portée.

A violé l'article 44-a du Livre 1er du code du travail l'arrêt qui, tout en constatant qu'un employé était rémunéré au fixe et à la commission et que ses bulletins de salaire ne mentionnaient que son salaire fixe, l'a déclaré mal fondé en sa prétention d'obtenir des bulletins de paye réguliers, alors d'une part, que les versements annuels des commissions devaient obligatoirement être accompagnés de la remise de bulletins de paye faisant mention de cette partie de la rémunération et, d'autre part, que, même si leur omission n'avait causé aucun préjudice à l'intéressé, celui-ci était néanmoins en droit de réclamer la remise desdits bulletins.


Références :

Code du travail 1044-A

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon, 15 avril 1969


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 1970, pourvoi n°69-40342, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 327 P. 265
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 327 P. 265

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Orvain
Rapporteur ?: M. Levadoux
Avocat(s) : Demandeur M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.40342
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