La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1970 | FRANCE | N°69-10886

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mai 1970, 69-10886


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DAME X... CIRCULAIT A CYCLOMOTEUR LORSQU'UN CHIEN, QU'ELLE IDENTIFIA COMME APPARTENANT A DECORPS, SE JETA SUR SON ENGIN;

QU'ELLE TOMBA ET FUT BLESSEE;

QUE DECORPS, POURSUIVI POUR BLESSURES INVOLONTAIRES, FUT RELAXE PAR LA COUR D'APPEL;

QUE DAME X... L'A ASSIGNE POUR OBTENIR LA REPARATION DE SON PREJUDICE, SUR LE FONDEMENT DE L' ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL, QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DU PUY-DE-DOME EST INTERVENUE A L'INSTANCE POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAR ELLE S

ERVIES A LA VICTIME;

ATTENDU QUE DECORPS FAIT GRIEF A L'ARRET, Q...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DAME X... CIRCULAIT A CYCLOMOTEUR LORSQU'UN CHIEN, QU'ELLE IDENTIFIA COMME APPARTENANT A DECORPS, SE JETA SUR SON ENGIN;

QU'ELLE TOMBA ET FUT BLESSEE;

QUE DECORPS, POURSUIVI POUR BLESSURES INVOLONTAIRES, FUT RELAXE PAR LA COUR D'APPEL;

QUE DAME X... L'A ASSIGNE POUR OBTENIR LA REPARATION DE SON PREJUDICE, SUR LE FONDEMENT DE L' ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL, QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DU PUY-DE-DOME EST INTERVENUE A L'INSTANCE POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAR ELLE SERVIES A LA VICTIME;

ATTENDU QUE DECORPS FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A RETENU SON ENTIERE RESPONSABILITE, D'AVOIR VIOLE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL, LA JURIDICTION REPRESSIVE AYANT, SELON LUI, ESTIME QU'IL N'ETAIT PAS PROUVE QUE LE CHIEN LUI APPARTENAIT;

MAIS ATTENDU QUE LA DECISION PENALE A SEULEMENT DECIDE QU'IL EXISTAIT UN DOUTE SUR LA FAUTE PRETENDUMENT COMMISE PAR DECORPS;

D'OU IL SUIT QU'EN RELEVANT LA RESPONSABILITE DE CELUI-CI, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL N'A PAS VIOLE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 DECEMBRE 1968 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 69-10886
Date de la décision : 11/05/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Homicide ou blessures involontaires - Relaxe - Portée - Article 1385 du Code civil - Doute sur la faute du propriétaire de l'animal.

* CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Homicide ou blessures involontaires - Relaxe - Portée - Article 1385 du Code civil - Doute sur la faute du propriétaire de l'animal.

* CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Relaxe - Relaxe au bénéfice du doute.

* RESPONSABILITE CIVILE - Animaux - Gardien - Relaxe du chef des blessures involontaires - Effet.

* RESPONSABILITE CIVILE - Responsabilité de plein droit - Exonération - Relaxe du propriétaire de l'animal (non).

Ne viole pas l'autorité de la chose jugée au pénal la Cour d'Appel qui relève, sur le fondement de l'article 1385 du Code civil, la responsabilité du propriétaire du chien ayant provoqué la chute d'un cyclomotoriste, dès lors que saisie de poursuites pour blessures involontaires la juridiction répressive a seulement décidé qu'il existait un doute sur la faute prétendument commise par le propriétaire de l'animal.


Références :

Code civil 1385

Décision attaquée : Cour d'appel Riom, 13 décembre 1968

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1960-02-19 Bulletin 1960 II N. 136 P.90 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-06-18 Bulletin 1965 II N. 542 P.380 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-03-28 Bulletin 1966 II N. 429 P.297 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mai. 1970, pourvoi n°69-10886, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 161 P. 122
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 161 P. 122

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Mazet
Rapporteur ?: M. Crespin
Avocat(s) : Demandeur M. Marcilhacy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.10886
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award