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11/05/1970 | FRANCE | N°68-12065

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mai 1970, 68-12065


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1ER, EN SA REDACTION APPLICABLE A L'ESPECE, ET L'ARTICLE 15 DU DECRET N 58 1284 DU 22 DECEMBRE 1958;

ATTENDU, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, QUE " SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES SUIVANTS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE CONNAIT, EN MATIERE CIVILE, DE TOUTES ACTIONS PERSONNELLES OU MOBILIERES, EN DERNIER RESSORT JUSQU'A LA VALEUR DE 1500 FRANCS ET, A CHARGE D'APPEL, JUSQU'A LA VALEUR DE 3000 FRANCS QU'AUX TERMES DU SECOND, LA DEMANDE FORMEE PAR PLUSIEURS DEMANDEURS OU CONTRE PLUSIEURS DEFENDEURS, COLLECTIVEMENT EN VERTU D'UN TITRE COMMUN, EST JUGEE

A CHARGE D'APPEL SI LA SOMME TOTALE EST SUPERIEURE A ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1ER, EN SA REDACTION APPLICABLE A L'ESPECE, ET L'ARTICLE 15 DU DECRET N 58 1284 DU 22 DECEMBRE 1958;

ATTENDU, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, QUE " SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES SUIVANTS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE CONNAIT, EN MATIERE CIVILE, DE TOUTES ACTIONS PERSONNELLES OU MOBILIERES, EN DERNIER RESSORT JUSQU'A LA VALEUR DE 1500 FRANCS ET, A CHARGE D'APPEL, JUSQU'A LA VALEUR DE 3000 FRANCS QU'AUX TERMES DU SECOND, LA DEMANDE FORMEE PAR PLUSIEURS DEMANDEURS OU CONTRE PLUSIEURS DEFENDEURS, COLLECTIVEMENT EN VERTU D'UN TITRE COMMUN, EST JUGEE A CHARGE D'APPEL SI LA SOMME TOTALE EST SUPERIEURE A 5000FRANCS, SANS EGARD A LA PART DE CHACUN D'EUX DANS CETTE SOMME ";

QUE LE SECOND DE CES TEXTES NE DEROGE A L'ARTICLE PREMIER QUE POUR ACCORDER, EN CERTAINS CAS, LE DROIT D'INTERJETER APPEL, MAIS NON POUR LE RESTREINDRE, LORSQU'IL EST RECONNU;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, RENDU LE 12 FEVRIER 1968, QUE LA SOCIETE RINGUADE ET STEFANINI, PROPRIETAIRE D'UN CAMION AYANT SUBI DES DEGATS IMPUTES A UNE MANOEUVRE RENDUE NECESSAIRE PAR LA PRESENCE DES VEHICULES DE RABOUIN ET DE GRIPON, A ASSIGNE CES DERNIERS DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE POUR OBTENIR LEUR CONDAMNATION " SOLIDAIRE " EN 2764,20 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS;

QUE LA SOCIETE A ETE DEBOUTEE;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT L'APPEL IRRECEVABLE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 15 SUSVISE;

ATTENDU, SANS QU'IL AIT LIEU DE RECHERCHER S'IL Y AVAIT EU EN L'ESPECE UN TITRE COMMUN, QU'EN DENIANT A LA SOCIETE RINGUADE ET STEFANINI, QUI AVAIT SOLLICITE CONTRE CHACUN DES DEFENDEURS UNE CONDAMNATION A UN PAIEMENT SUPERIEUR A 1500 FRANCS, LE DROIT D'INTERJETER APPEL DU JUGEMENT QUI L'AVAIT DEBOUTEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 12 FEVRIER 1968, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 68-12065
Date de la décision : 11/05/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Taux du ressort - Décret n 58-1284 du 22 décembre 1958 - Article 15 - Dérogation à l'article 1er - Limites.

* TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de défendeurs - Demande tendant à leur condamnation solidaire - Demande contre chacun d'eux supérieure au taux du dernier ressort.

* APPEL CIVIL - Taux du ressort - Montant de la demande - Pluralité de défendeurs - Demande tendant à leur condamnation solidaire.

* TRIBUNAL D'INSTANCE - Procédure - Appel - Décisions susceptibles - Décision statuant sur une demande de condamnation solidaire - Demande supérieure au taux du dernier ressort contre chacun des défendeurs.

* SOLIDAIRE - Effets - Appel - Taux du ressort - Montant de la demande.

Il résulte de l'article 1er du décret n 58-1284 du 22 décembre 1958 (ancienne rédaction) que "sous réserves des dispositions des articles suivants, le Tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 1500 francs et à charge d'appel, jusqu'à la valeur de 3000 francs". Et selon l'article 15 du même décret, "la demande formée par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, collectivement en vertu d'un titre commun, est jugée à charge d'appel si la somme totale est supérieure à 5000 francs, sans égard à la part de chacun d'eux dans cette somme". Le second de ces textes ne déroge à l'article 1er que pour accorder, en certains cas, le droit d'interjeter appel mais non pour le restreindre lorsqu'il est reconnu. La partie qui assigne deux défendeurs devant le Tribunal d'instance pour obtenir leur condamnation solidaire en plus de 1500 francs de dommages-intérêts sollicite contre chacun d'eux une condamnation à un payement supérieur à 1500 francs. Son appel contre le jugement l'ayant débouté est donc recevable sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il y avait un titre commun.


Références :

Décret 58-1284 du 22 décembre 1958 ART. 1
Décret 58-1284 du 22 décembre 1958 ART. 15

Décision attaquée : Cour d'appel Angers, 12 février 1968

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-10-08 Bulletin 1969 II N. 270 (1) p. 196 (REJET).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mai. 1970, pourvoi n°68-12065, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 167 P. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 167 P. 126

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Mazet
Rapporteur ?: M. Lorgnier
Avocat(s) : Demandeur M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.12065
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