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04/05/1970 | FRANCE | N°69-12051

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 1970, 69-12051


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 545 DU CODE CIVIL, ENSEMBLELA DECLARATION GOUVERNEMENTALE DU 19 MARS 1962 RELATIVE A LA COOPERATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE ENTRE LA FRANCE ET L'ALGERIE ;

ATTENDU QU'AUCUN EFFET DE DROIT NE PEUT ETRE RECONNU EN FRANCE A UNE DEPOSSESSION OPEREE PAR UN ETAT ETRANGER SANS QU'UNE INDEMNITE EQUITABLE SOIT PREALABLEMENT FIXEE ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, CASTELLA, PROPRIETAIRE EN ALGERIE D'UN DOMAINE AGRICOLE DONT IL A ETE DEPOSSEDE PAR APPLICATION DU DECRET ALGERIEN DU 1ER OCTOBRE 1963, EST REDEVABLE, ENVERS LA BANQUE NAT

IONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE AFRIQUE (BNCIA), D'A...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 545 DU CODE CIVIL, ENSEMBLELA DECLARATION GOUVERNEMENTALE DU 19 MARS 1962 RELATIVE A LA COOPERATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE ENTRE LA FRANCE ET L'ALGERIE ;

ATTENDU QU'AUCUN EFFET DE DROIT NE PEUT ETRE RECONNU EN FRANCE A UNE DEPOSSESSION OPEREE PAR UN ETAT ETRANGER SANS QU'UNE INDEMNITE EQUITABLE SOIT PREALABLEMENT FIXEE ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, CASTELLA, PROPRIETAIRE EN ALGERIE D'UN DOMAINE AGRICOLE DONT IL A ETE DEPOSSEDE PAR APPLICATION DU DECRET ALGERIEN DU 1ER OCTOBRE 1963, EST REDEVABLE, ENVERS LA BANQUE NATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE AFRIQUE (BNCIA), D'AVANCES QUE CET ETABLISSEMENT LUI A FAITES EN MAI 1962 ;

QUE L'ARRET ATTAQUE N'A CONDAMNE CASTELLA A REMBOURSER LA BANQUE QU'A CONCURRENCE DE LA SOMME QU'IL AVAIT PERCUE DE L'AGENCE DE DEFENSE DES BIENS ET INTERETS DES RAPATRIES ET L'A LIBERE DU SURPLUS DE SA DETTE, AU MOTIF QUE L'APPROPRIATION DONT LES BIENS DE CASTELLA AVAIENT ETE L'OBJET DE LA PART DES AUTORITES ALGERIENNES AVAIT EU POUR EFFET DE TRANSFERER A CELLES-CI LA CHARGE DU PASSIF DONT LESDITS BIENS ETAIENT GREVES ;

ATTENDU CEPENDANT QUE LE DECRET ALGERIEN PRECITE SE BORNE A DECLARER "BIENS DE L'ETAT" LES EXPLOITATIONS AGRICOLES APPARTENANT AUX PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES QUI, A LADITE DATE DU 1ER OCTOBRE 1963, NE JOUISSAIENT PAS DE LA NATIONALITE ALGERIENNE OU NE JUSTIFIAIENT PAS AVOIR ACCOMPLI LES FORMALITES LEGALES EN VUE DE L'ACQUISITION DE CETTE NATIONALITE ;

QUE PAREILLE MESURE EST CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC FRANCAIS DONT LES EXIGENCES CORRESPONDANT, EN L'OCCURRENCE, AUX DECLARATIONS GOUVERNEMENTALES DU 19 MARS 1962 APPROUVEES EN FRANCE PAR LA LOI REFERENDAIRE DU 8 AVRIL 1962 ET EN ALGERIE PAR LE SCRUTIN D'AUTODETERMINATION DU 1ER JUILLET 1962, LESQUELLES PREVOIENT QUE NUL NE PEUT ETRE PRIVE DE SES DROITS DE PROPRIETE, SANS UNE INDEMNITE EQUITABLE PREALABLEMENT FIXEE;

D'OU IL SUIT QU'EN LIBERANT CASTELLA DE SA DETTE ENVERS LA BNCIA PAR APPLICATION D'UNE LOI ETRANGERE CONTRAIRE A L'ORDRE FRANCAIS ET EN ECARTANT AINSI LE PRINCIPE POSE PAR L'ARTICLE 2092 DU CODE CIVIL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, LE 7 MARS 1968 ;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 69-12051
Date de la décision : 04/05/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALGERIE - Rapatriés - Dette contractée en Algérie - Débiteur dépossédé de ses biens - Dépossession sans fixation d'une indemnité équitable - Mesure contraire à l'ordre public français - Recours du créancier contre le débiteur - Absence d'effet libératoire de la dépossession - Application de l'article 2092 du Code civil.

* CONFLITS DE LOIS - Ordre public français - Propriété - Dépossession par un état étranger - Absence de contrepartie - Dette de la personne dépossédée - Effet libératoire de la dépossession (non).

* PROPRIETE - Atteintes au droit de propriété - Dépossession par un Etat étranger - Dépossession sans contrepartie - Algérie - Exploitation agricole déclarée "bien de l'Etat" - Mesure contraire à l'ordre public français - Dette de la personne dépossédée - Effet libératoire de la dépossession (non).

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Extinction - Créance née en Algérie - Dépossession des biens du débiteur par l'Etat algérien - Effet libératoire (non).

Aucun effet de droit ne peut être reconnu en France à une dépossession opérée par un Etat étranger sans qu'aucune indemnité équitable soit préalablement fixée. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui, statuant sur l'action en remboursement d'avances faites au propriétaire d'un domaine agricole en Algérie, dépossédé de celui-ci par application du décret algérien du 1er octobre 1963, limite la condamnation au montant de la somme perçue de l'Agence de défense des biens et intérêts des rapatriés et libère le débiteur du surplus de sa dette au motif que l'appropriation dont les biens de ce débiteur ont été l'objet de la part des autorités algériennes avait eu pour effet de transférer à celles-ci la charge du passif dont ces biens étaient grevés.


Références :

Code civil 2092 ANA DZDECR. du 01 octobre 1963

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse, 07 mars 1968

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1970-01-26 Bulletin 1970 I N. 29 P. 24 (REJET) . ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1970-02-16 Bulletin 1970 I N. 56 P. 45 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 1970, pourvoi n°69-12051, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 149 P. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 149 P. 121

Composition du Tribunal
Président : M. Ausset CDFF
Avocat général : M. Blondeau
Rapporteur ?: M. Thirion
Avocat(s) : Demandeur M. Gauthier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.12051
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