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04/05/1970 | FRANCE | N°68-11767

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 mai 1970, 68-11767


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., ATTEINT DE DEPRESSION NERVEUSE, EST ENTRE, LE 2 FEVRIER 1966, A LA CLINIQUE DE PEN AN DALAR;

QUE, LE 30 MAI 1966, IL S'EST DONNE LA MORT DANS SA CHAMBRE, EN SE PENDANT PAR SA CEINTURE DE CUIR A UN SUPPORT DE RIDEAUX ;

QUE SA VEUVE, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QUE COMME TUTRICE DE SES SEPT ENFANTS MINEURS, A ASSIGNE LE MEDECIN TRAITANT, DOCTEUR Y..., ET LA CLINIQUE, EN RESPONSABILITE ;

QU'ELLE A ETE DEBOUTEE DE SA DEMANDE, AUX MOTIFS QU'AUCUNE FAUTE O

U NEGLIGENCE N'AVAIT ETE ETABLIE A L'ENCONTRE DES DEFENDEURS ;

A...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., ATTEINT DE DEPRESSION NERVEUSE, EST ENTRE, LE 2 FEVRIER 1966, A LA CLINIQUE DE PEN AN DALAR;

QUE, LE 30 MAI 1966, IL S'EST DONNE LA MORT DANS SA CHAMBRE, EN SE PENDANT PAR SA CEINTURE DE CUIR A UN SUPPORT DE RIDEAUX ;

QUE SA VEUVE, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QUE COMME TUTRICE DE SES SEPT ENFANTS MINEURS, A ASSIGNE LE MEDECIN TRAITANT, DOCTEUR Y..., ET LA CLINIQUE, EN RESPONSABILITE ;

QU'ELLE A ETE DEBOUTEE DE SA DEMANDE, AUX MOTIFS QU'AUCUNE FAUTE OU NEGLIGENCE N'AVAIT ETE ETABLIE A L'ENCONTRE DES DEFENDEURS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LE MEDECIN TRAITANT, TENU D'UNE OBLIGATION SPECIALE DE SOINS ET DE SURVEILLANCE, AURAIT DU ORGANISER UNE SURVEILLANCE PARTICULIERE LORSQU'IL A RENVOYE LE MALADE DANS UNE CHAMBRE COMMUNE, APRES LA TENTATIVE DE FUITE DE CELUI-CI, TROIS JOURS AVANT SON SUICIDE, ET DONNER DES INSTRUCTIONS A LA CLINIQUE POUR ASSURER LA PROTECTION DE X... CONTRE LUI-MEME, ALORS AUSSI QUE, CONTRAIREMENT AUX AFFIRMATIONS DE L'ARRET, LES CONSORTS X... AVAIENT FAIT PRECISEMENT GRIEF AU DOCTEUR Y... D'AVOIR LE JOUR MEME DE SON SUICIDE RENVOYE LE MALADE EN SALLE COMMUNE, HORS LA PRESENCE D'UN INFIRMIER ;

MAIS ATTENDU QUE REPONDANT AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET STATUANT TANT PAR DES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DU JUGEMENT ENTREPRIS QU'ILS ONT ADOPTES, LES JUGES D'APPEL RELEVENT QU'AU MOMENT OU IL A ETE MIS FIN A L'ISOLEMENT DU MALADE, "RIEN NE NE POUVAIT FAIRE DECELER UNE IDEE DE SUICIDE DANS L'ESPRIT DE CELUI-CI DONT LE DOCTEUR Y... SUIVAIT L'EVOLUTION DEPUIS DOUZE ANNEES";

"QUE L'ON NE SAURAIT DONC CRITIQUER LA DECISION DU PRATICIEN DE RENVOYER CE MALADE DANS UNE SALLE COMMUNE OU, CONFORMEMENT A LA THERAPEUTIQUE ACTUELLE, LES MALADES, HORS LA PRESENCE CONSTANTE DANS LA PIECE D'UN INFIRMIER, SE SENTAIENT DANS UNE RELATIVE LIBERTE, ET OU REVETUS DES VETEMENTS LEUR APPARTENANT IL LEUR ETAIT PERMIS DE RECEVOIR, DANS CET APRES-MIDI DE FETE, DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE" ;

QU'ILS ONT PU DEDUIRE DE LEURS CONSTATATIONS QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE QUE LE DOCTEUR Y... N'AVAIT PAS DONNE A X... LES SOINS ATTENTIFS, CONSCIENCIEUX ET PRUDENTS NECESSITES PAR SON ETAT ;

QU'AINSI, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST SOUTENU VAINEMENT ENCORE QUE LA CLINIQUE AURAIT MANQUE A SON DEVOIR DE SURVEILLANCE NECESSAIRE EN LAISSANT A X... SA CEINTURE DE CUIR ET EN NE SUPPRIMANT PAS LES SUPPORTS DE RIDEAUX QUI LUI ONT PERMIS DE REALISER SON SUICIDE ;

ATTENDU, EN EFFET, QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE LA CLINIQUE DEVAIT CONCILIER SON OBLIGATION DE SURVEILLANCE AVEC LES NECESSITES THERAPEUTIQUES, L'ARRET A PU ESTIMER QUE LA CLINIQUE N'AVAIT PAS MANQUE A L'OBLIGATION DONT S'AGIT EN LAISSANT A X... SA CEINTURE DE CUIR ET EN NE SUPPRIMANT PAS LES SUPPORTS DE RIDEAUX, QUI ETAIENT EN PLACE DEPUIS 1959 SANS QU'AUCUN INCIDENT NE SE SOIT PRODUIT, "UN SUICIDE PAR PENDAISON OU STRANGULATION N'ETANT POSSIBLE QUE DANS DES CONDITIONS TRES DIFFICILES, IMPLIQUANT UNE VOLONTE IMPERIEUSE DE SE DETRUIRE PAR N'IMPORTE QUEL MOYEN, VOLONTE QUE RIEN NE LAISSAIT PREVOIR EN LA PERSONNE DE X..." ;

QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 20 NOVEMBRE 1967, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 68-11767
Date de la décision : 04/05/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) MEDECIN CHIRURGIEN - Responsabilité - Faute - Traitement - Soins donnés dans une clinique - Surveillance du malade - Malade atteint de dépression nerveuse - Absence de circonstances imposant une surveillance spéciale.

MEDECIN CHIRUGIEN - Clinique - Responsabilité - Faute - Surveillance des malades - Absence de circonstances imposant une surveillance spéciale - * MEDECIN CHIRURGIEN - Clinique - Responsabilité - Faute - Surveillance des malades - Clinique psychiatrique - * RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Médecin chirurgien - Traitement - Soins donnés dans une clinique - Surveillance des malades - Malade atteint de dépression nerveuse - Absence de circonstances imposant une surveillance spéciale - * MEDECIN CHIRURGIEN - Responsabilité - Faute - Maladie mentale - Surveillance du malade.

Statuant sur l'action en responsabilité formée contre une clinique et un praticien par les ayants cause d'un malade atteint de dépression nerveuse après le suicide de celui-ci intervenu dans cet établissement, et ayant relevé que lorsqu'il a été mis fin à l'isolement de ce malade, rien ne pouvait faire déceler une idée de suicide dans l'esprit de celui-ci dont le médecin suivait l'évolution depuis plusieurs années, et que l'on ne saurait critiquer le renvoi de ce malade dans une salle commune où, conformément à la thérapeutique actuelle les personnes soignées, hors la présence constante d'un infirmier, se sentaient dans une relative liberté et pouvaient recevoir des membres de leur famille, les juges du fond peuvent en déduire que la preuve n'était pas rapportée que le praticien n'avait pas donné au malade les soins attentifs, consciencieux et prudents nécessités par son état.

2) MEDECIN CHIRURGIEN - Clinique - Responsabilité - Faute - Surveillance des malades - Clinique psychiatrique.

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Clinique - Surveillance des malades.

Et, après avoir rappelé que la clinique devait concilier son obligation de surveillance avec les nécessités thérapeutiques, l'arrêt attaqué a pu estimer que la clinique n'avait pas manqué à son obligation de surveillance en laissant au malade la ceinture de cuir à l'aide de laquelle il s'est pendu à un des supports de rideaux, et en ne supprimant pas ceux-ci qui étaient en place depuis longtemps sans qu'aucun incident ne se soit produit, un suicide par pendaison ou strangulation n'étant possible que dans des conditions très difficiles, impliquant une volonté impérieuse de se détruire par n'importe quel moyen, volonté que rien ne laissait prévoir.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes, 20 novembre 1967

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1968-12-09 Bulletin 1968 I N. 316 P. 238 (REJET) ET L'ARRET CITE. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1961-07-11 Bulletin 1961 I N. 395 P. 312 (CASSATION) et les arrêts cités. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 mai. 1970, pourvoi n°68-11767, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 153 P. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 153 P. 123

Composition du Tribunal
Président : M. Ausset CDFF
Avocat général : M. Blondeau
Rapporteur ?: M. Barrau
Avocat(s) : Demandeur M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.11767
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