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29/04/1970 | FRANCE | N°68-13627

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 avril 1970, 68-13627


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE LE MINEUR JEAN-YVES X..., QUI CIRCULAIT A BICYCLETTE, EST ENTRE EN COLLISION AVEC UNE CAMIONNETTE CONDUITE PAR LE CHAUFFEUR DAFY ET APPARTENANT A BANNAUD, ARRIVANT EN SENS INVERSE;

QUE JEAN-YVES X... FUT BLESSE;

QUE, POURSUIVI DEVANT LE TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE SOUS LA PREVENTION D'AVOIR CIRCULE HORS LA VOIE LA PLUS A DROITE, IL FUT RELAXE AU BENEFICE DU DOUTE;

QUE L'INFORMATION OUVERTE CONTRE LE CHAUFFEUR DAFY POUR BLESSURES INVOLONTAIRES A ETE CLOTUREE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU;

QUE DAME Y.

.., A ASSIGNE BANNAUD EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR SON FILS SUR ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE LE MINEUR JEAN-YVES X..., QUI CIRCULAIT A BICYCLETTE, EST ENTRE EN COLLISION AVEC UNE CAMIONNETTE CONDUITE PAR LE CHAUFFEUR DAFY ET APPARTENANT A BANNAUD, ARRIVANT EN SENS INVERSE;

QUE JEAN-YVES X... FUT BLESSE;

QUE, POURSUIVI DEVANT LE TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE SOUS LA PREVENTION D'AVOIR CIRCULE HORS LA VOIE LA PLUS A DROITE, IL FUT RELAXE AU BENEFICE DU DOUTE;

QUE L'INFORMATION OUVERTE CONTRE LE CHAUFFEUR DAFY POUR BLESSURES INVOLONTAIRES A ETE CLOTUREE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU;

QUE DAME Y..., A ASSIGNE BANNAUD EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR SON FILS SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE L'ALLIER EST INTERVENUE A L'INSTANCE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A DECIDE QUE BANNAUD SE DEGAGEAIT EN PARTIE DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE EN SA QUALITE DE GARDIEN DE LA CAMIONNETTE, DE NE RELATER AUCUNE CIRCONSTANCE D'OU IL POURRAIT RESULTER QUE LE COMPORTEMENT DE LA VICTIME AVAIT CONTRIBUE EN QUELQUE MESURE A LA SURVENANCE DE L'ACCIDENT ET AINSI DE NE PAS AVOIR MIS LA COUR DE CASSATION A MEME D'EXERCER SON CONTROLE SUR L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE FAIT DE LA VICTIME ET LE DOMMAGE;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LE JEUNE X..., UTILISANT UNE BICYCLETTE DE COMPETITION, DEVALAIT LA ROUTE TRES SINUEUSE, TETE BAISSEE, A LA VITESSE DE 60 KILOMETRES A L'HEURE, QUE LES DEGATS SUR LA CAMIONNETTE QUI SE TENAIT A DROITE SUR LA CHAUSSEE CONSISTAIENT EN ERAFLURES TOUT LE LONG DU COTE GAUCHE DE CE VEHICULE, QUE DES DEGATS CONSTATES TANT SUR LA BICYCLETTE QUE SUR LA CAMIONNETTE IL RESULTAIT QUE LE CONDUCTEUR DE LA CAMIONNETTE AVAIT ETE SURPRIS PAR L'ARRIVEE DE LA BICYCLETTE QUI ROULAIT A UNE VITESSE VRAIMENT EXTREME POUR UNE TELLE MACHINE, SON CONDUCTEUR MANQUANT AU SURPLUS D'ATTENTION, QUE BANNAUD SE DEGAGEAIT POUR PARTIE DE LA RESPONSABILITE PESANT SUR LUI, EU EGARD AU DEFAUT D'ATTENTION FLAGRANT ET A L'EXCES DE VITESSE DU JEUNE X..., BANNAUD NE DEMONTRANT PAS QUE L'ACCIDENT AVAIT ETE TOTALEMENT IMPREVISIBLE POUR LUI;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUI ETABLISSENT LA PARTICIPATION DE LA VICTIME A LA REALISATION DE LA COLLISION, LA COUR D'APPEL, EN DECIDANT QUE LE GARDIEN DE LA CAMIONNETTE S'EXONERAIT EN PARTIE DE LA RESPONSABILITE PESANT SUR LUI, A IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT CONSTATE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE CE FAIT ET LE DOMMAGE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 19 JUIN 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 68-13627
Date de la décision : 29/04/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Article 1384 du Code civil - Responsabilité de plein droit - Partage de responsabilité - Fait de la victime - Participation à la production du dommage - Constatations suffisantes.

* RESPONSABILITE CIVILE - Lien de causalité - Constatation - Constatations implicites.

* RESPONSABILITE CIVILE - Lien de causalité - Circulation routière - Croisement - Vitesse excessive.

Saisis d'une demande en dommages-intérêts formée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil par un cycliste entré en collision sur une route sinueuse avec une camionnette arrivant en sens inverse, les juges du fond, qui relèvent que le cycliste roulait tête baissé, à 60 kilomètres à l'heure, et qu'il résultait tant des dégâts causés sur la bicyclette que sur la camionnette que le conducteur de celle-ci, qui se tenait à droite, avait été surpris par l'arrivée de la bicyclette qui roulait à une vitesse extrême pour une telle machine, son conducteur manquant au surplus d'attention, établissent la participation de la victime à la réalisation du dommage. Par suite, en décidant que le gardien de la camionnette s'exonérait en partie de la responsabilité pesant sur lui, ils constatent implicitement mais nécessairement l'existence d'un lien de causalité entre ce fait de la victime et le dommage.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Riom, 19 juin 1968

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1961-10-19 Bulletin 1961 II N. 672 (4) P. 467 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 avr. 1970, pourvoi n°68-13627, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 142 P. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 142 P. 109

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Schmelck
Rapporteur ?: M. Cunéo
Avocat(s) : Demandeur M. Lyon-Caen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.13627
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