La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/1970 | FRANCE | N°69-10798

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 avril 1970, 69-10798


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE LE 6 OCTOBRE 1966, LA DAME VEUVE Y..., QUI AVAIT PRIS PLACE DANS UN AUTOBUS DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS DE LA VILLE DE MARSEILLE (RATVM), SE TROUVAIT DEBOUT SUR LA PLATE-FORME D'ACCES AU VEHICULE LORSQUE, AU COURS D'UN ARRET, ELLE FUT ATTEINTE AU COUDE DROIT ET BLESSEE PAR LA PORTIERE QUI S'OUVRAIT;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU L'ENTIERE RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR, ALORS QUE LES MOTIFS MEMES DES JUGES DU FOND ETABLIRAIENT A L'EVIDENCE QU'AU MOINS LE COUDE DROIT D

E LA VICTIME SE TROUVAIT DANS LE CHAMP D'OUVERTURE DE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE LE 6 OCTOBRE 1966, LA DAME VEUVE Y..., QUI AVAIT PRIS PLACE DANS UN AUTOBUS DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS DE LA VILLE DE MARSEILLE (RATVM), SE TROUVAIT DEBOUT SUR LA PLATE-FORME D'ACCES AU VEHICULE LORSQUE, AU COURS D'UN ARRET, ELLE FUT ATTEINTE AU COUDE DROIT ET BLESSEE PAR LA PORTIERE QUI S'OUVRAIT;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU L'ENTIERE RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR, ALORS QUE LES MOTIFS MEMES DES JUGES DU FOND ETABLIRAIENT A L'EVIDENCE QU'AU MOINS LE COUDE DROIT DE LA VICTIME SE TROUVAIT DANS LE CHAMP D'OUVERTURE DE LA PORTIERE, CIRCONSTANCE IMPLIQUANT NECESSAIREMENT UNE IMPRUDENCE DE SA PART ET UNE INFRACTION AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DE SECURITE;

MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT TANT PAR DES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DU JUGEMENT QU'IL ADOPTE, L'ARRET ATTAQUE DECLARE : " QU'ON NE SAURAIT REPROCHER A LA DAME X... DE N'AVOIR PAS CALCULE AVEC EXACTITUDE L'AXE DANS LEQUEL SE RABATTAIT LA PORTE QU'ELLE NE SE TROUVAIT PAS EN POSITION IRREGULIERE (SE TENANT SUR UN EMPLACEMENT OUVERT AU PUBLIC, A LA DISPOSITION DES PASSAGERS) ET N'AVAIT AUCUNE RAISON DE PENSER QU'ELLE PRENAIT UN RISQUE PARTICULIER ";

QUE L'ARRET CONSTATE ENCORE QU'IL N'EXISTAIT DANS LE VEHICULE AUCUN AVIS " ECRIT SUR UN PANNEAU POUR AVERTIR LES USAGERS DU DANGER EVENTUEL NI DE LA MANOEUVRE D'OUVERTURE DES PORTES ";

QU'IL A PU DECIDER AINSI QU'AUCUNE IMPRUDENCE OU INOBSERVATION DES REGLEMENTS NE POUVAIT ETRE REPROCHEE A LA DAME Y..., ET QUE LA RESPONSABILITE DE LA RATVM DEMEURAIT ENTIERE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 14 NOVEMBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 69-10798
Date de la décision : 21/04/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Voyageurs - Responsabilité - Exonération - Fa ute de la victime - Voyageur blessé par l'ouverture automatique des portières.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Contrat de transport - Voyageur blessé par l'ouverture automatique des portières.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Exécution - Faute de la victime - Imprudence par inobservation des réglements - Transport - Voyageur blessé par l'ouverture automatique des portières (non).

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Exonération - Acceptation des risques par la victime - Transport - Voyageur blessé par l'ouverture automatique des portières.

Statuant sur l'action en responsabilité formée contre une société de transport par un voyageur blessé dans un autobus, alors que debout sur la plateforme d'accès il a été atteint, au cours d'un arrêt, par la portière qui s'ouvrait, les juges du fond, qui déclarent qu'on ne saurait reprocher à ce voyageur de n'avoir pas calculé avec exactitude l'axe dans lequel se rabattait la porte, qu'il ne se trouvait pas en position irrégulière et n'avait aucune raison de penser qu'il prenait un risque particulier, et qu'aucun avis écrit ne signalait le danger éventuel que présentait l'ouverture des portes, peuvent décider qu'aucune imprudence ou inobservation des règlements ne pouvait être reprochée à la victime.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence, 14 octobre 1968

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1969-10-20 Bulletin 1969 I N. 300 P.239 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 avr. 1970, pourvoi n°69-10798, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 133 P. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 133 P. 109

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Lebègue
Rapporteur ?: M. Barrau
Avocat(s) : Demandeur M. Defrénois

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.10798
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award