SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QU'APRES LE DIVORCE DES EPOUX Y... ET E., CETTE DERNIERE A, DANS LE PARTAGE DE LA COMMUNAUTE CONJUGALE, DEMANDE L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DE L'APPARTEMENT QU'ELLE HABITAIT A PARIS, QUE LES JUGES DU FOND ONT REFUSE DE FAIRE DROIT A CETTE PRETENTION ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, L'ARRET COMMETTRAIT UNE ERREUR DE DROIT EN OPPOSANT A DAME X... LE FAIT QU'ELLE ETAIT DIVORCEE A SES TORTS, L'ARRET DE DIVORCE ACCORDANT EN MEME TEMPS LA SEPARATION DE CORPS A LA FEMME, SI BIEN QUE LES TORTS DE CELLE-CI N'ETAIENT JURIDIQUEMENT PAS PLUS GRAVES QUE CEUX DE SON MARI, CE QUI AURAIT FAUSSE L'APPRECIATION DE LA COUR D'APPEL, CE MOYEN AYANT ETE DE SURCROIT SOULEVE D'OFFICE EN VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ET QUE, D'AUTRE PART, IL NE S'AGISSAIT NULLEMENT DE SAVOIR SI L'AVANTAGE RECLAME ETAIT D'ACCORDER UN EVENTUEL AVANTAGE A L'EPOUSE, CAR CELLE-CI POSSEDAIT UN DROIT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 832 DU CODE CIVIL, CE DROIT A L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE ETANT ABSOLU, DU MOMENT QUE L'EPOUX N'ETAIT PAS EN CONCURRENCE AVEC ELLE A CE SUJET ET QU'ELLE HABITAIT L'APPARTEMENT DEPUIS VINGT-CINQ ANS, L'AYANT DE SURCROIT ACQUIS DE SES DENIERS PROPRES, EN VERTU DE LA LOI DU 13 JUILLET 1907, AINSI QU'IL AVAIT ETE ARTICULE DANS DES CONCLUSIONS QUI SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE D'UN LOCAL D'HABITATION, PREVUE PAR L'ARTICLE 832, ALINEA 5, DU CODE CIVIL, N'EST JAMAIS QUE FACULTATIVE POUR LE JUGE, QUE, CETTE ATTRIBUTION, MODALITE DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN DU PARTAGE, N'ETANT DEMANDEE QUE PAR LA FEMME, LA COUR D'APPEL ETAIT EN DROIT DE RELEVER QUE LE DIVORCE A ETE PRONONCE AUX TORTS DE DAME E., SANS PORTER ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE EN S'ABSTENANT DE SIGNALER QUE LA SEPARATION DE CORPS AVAIT EN MEME TEMPS ETE PRONONCEE AUX TORTS DU MARI, QUE L'ALLEGATION DE L'ACHAT DE L'APPARTEMENT LITIGIEUX AU MOYEN DE DENIERS ACQUIS PAR LE TRAVAIL SEPARE DE LA FEMME NE CONSTITUAIT QU'UN SIMPLE ARGUMENT, DE TELS DENIERS ETANT, SOUS LE REGIME DE COMMUNAUTE ET EN APPLICATION DE LA LOI DU 13 JUILLET 1907, ARTICLE 5, QUE DES TEXTES AYANT REMPLACE CET ARTICLE, COMMUNS, SOUS RESERVE SEULEMENT D'UNE RENONCIATION DE LA FEMME A LA COMMUNAUTE, DONT IL NE SAURAIT ETRE QUESTION EN LA CAUSE, QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE N'ETAIT DONC PAS TENUE DE REPONDRE SPECIALEMENT A UN TEL ARGUMENT, QUE, DES LORS, EN APPRECIANT, RELATIVEMENT A DAME E., AUCUN DES ARGUMENTS QU'ELLE AVANCE NE JUSTIFIENT L'AVANTAGE QU'ELLE SOLLICITE, LES JUGES DU FOND, SOUVERAINS POUR SE PRONONCER SUR L'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE EN FONCTION DES INTERETS EN PRESENCE, ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 NOVEMBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;