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09/04/1970 | FRANCE | N°69-10299

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 1970, 69-10299


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'AVOIR, PAR LA DECISION ATTAQUEE, ACCORDE UNE REMISE DE MAJORATIONS DE RETARD A PILARD, ALORS QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION (OU SUR DELEGATION, LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX) DE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AISNE, CREANCIERE, AVAIT SEULE QUALITE, SOUS RESERVE DE L'APPROBATION ADMINISTRATIVE, POUR SE PRONONCER ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 137 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, PUIS LES DISPOSITIONS REGLEMEN

TAIRES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 ET ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'AVOIR, PAR LA DECISION ATTAQUEE, ACCORDE UNE REMISE DE MAJORATIONS DE RETARD A PILARD, ALORS QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION (OU SUR DELEGATION, LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX) DE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'AISNE, CREANCIERE, AVAIT SEULE QUALITE, SOUS RESERVE DE L'APPROBATION ADMINISTRATIVE, POUR SE PRONONCER ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 137 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, PUIS LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DE L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 ET ENSUITE CELLES DE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 25 JANVIER 1961 QUI L'ONT REMPLACE, DONNANT POUVOIR A LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE REDUIRE LES MAJORATIONS DE RETARD EN CAS DE BONNE FOI ET DE FORCE MAJEURE ONT UNE PORTEE GENERALE ET S'APPLIQUENT A LA MATIERE DES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE, LE 20 NOVEMBRE 1968, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LAON


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 69-10299
Date de la décision : 09/04/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances sociales - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Compétence.

* SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Compétence d'attribution - Agriculture - Mutualité agricole - Assurances sociales - Cotisations - Majorations de retard - Réduction.

L'article 137 du code de la Sécurité Sociale, puis les dispositions réglementaires de l'article 2 du décret du 7 Janvier 1959 ensuite celles de l'article 13 du décret du 25 Janvier 1961 qui l'ont remplacé donnant pouvoir à la Commission de première instance de réduire les majorations de retard en cas de bonne foi et de force majeure ont une portée générale et s'appliquent à la matière des assurances sociales agricoles.


Références :

Code de la sécurité sociale 137
Décret du 07 janvier 1959 ART. 2
Décret du 25 janvier 1961 ART. 13

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Laon, 20 novembre 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 1970, pourvoi n°69-10299, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 225 P. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 225 P. 180

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Lesselin
Rapporteur ?: M. Lecat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.10299
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