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09/04/1970 | FRANCE | N°68-13441

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 avril 1970, 68-13441


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ETE RENDU APRES UN SIMPLE VISA DES CONCLUSIONS DES AVOUES, ALORS QUE LA LECTURE DES CONCLUSIONS PAR LES AVOUES AVANT LE RAPPORT DU MAGISTRAT RAPPORTEUR CONSTITUERAIT UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE DONT L'OMISSION ENTRAINERAIT L'IRREGULARITE EN LA FORME DE LA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE LES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE PRECISENT : "VU LES CONCLUSIONS DES AVOUES DES PARTIES, REGULIEREMENT DEPOSEES ET VISEES PAR M LE CONSEILLER DES MISES EN ETAT, VU L'ORDONNANCE DE CLOTURE EN DATE DU 22 AVRIL 1968 ", ET QU'IL RESULTE D'UNE AUT

RE MENTION QUE LE PRESIDENT BOUSQUET A ETE ENTENDU EN...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ETE RENDU APRES UN SIMPLE VISA DES CONCLUSIONS DES AVOUES, ALORS QUE LA LECTURE DES CONCLUSIONS PAR LES AVOUES AVANT LE RAPPORT DU MAGISTRAT RAPPORTEUR CONSTITUERAIT UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE DONT L'OMISSION ENTRAINERAIT L'IRREGULARITE EN LA FORME DE LA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE LES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE PRECISENT : "VU LES CONCLUSIONS DES AVOUES DES PARTIES, REGULIEREMENT DEPOSEES ET VISEES PAR M LE CONSEILLER DES MISES EN ETAT, VU L'ORDONNANCE DE CLOTURE EN DATE DU 22 AVRIL 1968 ", ET QU'IL RESULTE D'UNE AUTRE MENTION QUE LE PRESIDENT BOUSQUET A ETE ENTENDU EN LA LECTURE DE SON RAPPORT ECRIT ;

QU'IL EST AINSI CONSTATE QUE LA COUR D'APPEL A ETE REGULIEREMENT SAISIE DES CONCLUSIONS DES PARTIES, SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE QUE LES AVOUES EN DONNENT LECTURE A L'AUDIENCE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : (SANS INTERET) PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 21 MAI 1968, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 68-13441
Date de la décision : 09/04/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Conclusions - Lecture à l'audience - Nécessité (non).

* JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Lecture à l'audience - Constatations suffisantes.

* AVOUE - Représentation des parties - Audition à l'audience - Conclusions - Lecture à l'audience - Nécessité (non).

* JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Avoués - Conclusions - Lecture à l'audience - Nécessité (non).

* JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Conclusions des parties - Lecture à l'audience - Nécessité (non).

* PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Lecture du rapport écrit par le magistrat rapporteur - Lecture par les avoués des conclusions - Nécessité (non).

* PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Rapport écrit - Lecture - Constatations - Effet.

L'arrêt qui précise que les conclusions des avoués des parties ont été régulièrement déposées et visées par le conseiller des mises en état, qu'une ordonnance de clôture a été rendue et que le conseiller rapporteur a été entendu en son rapport écrit, établit que la Cour d'Appel a été régulièrement saisie des conclusions des parties, sans qu'il soit nécessaire que les avoués en donnent lecture à l'audience.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence, 21 mai 1968

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-06-12 Bulletin 1969 II N. 203 (1) P.146 (REJET) . ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1969-06-16 Bulletin 1969 IV N. 224 (1) P.213 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 avr. 1970, pourvoi n°68-13441, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 109 P. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 109 P. 88

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Gégout
Rapporteur ?: M. Carteret
Avocat(s) : Demandeur M. Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.13441
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