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12/03/1970 | FRANCE | N°69-12291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 1970, 69-12291


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE PARTIELLEMENT INFIRMATIF, STATUANT EN MATIERE DE DIVORCE, DE COMPORTER UNE ANALYSE DU RAPPORT DU CONSEILLER RAPPORTEUR, CE QUI ABOUTIT A DONNER UNE PUBLICITE AUDIT RAPPORT, ALORS QU'EN LA MATIERE LA CAUSE DOIT ETRE DEBATTUE EN CHAMBRE DE CONSEIL;

MAIS ATTENDU QUE LA REDACTION D'UNE DECISION JUDICIAIRE, DANS LA LIMITE DES PRESCRIPTIONS LEGALES, EST LAISSEE A LA PRUDENCE DES JUGES, ET QU'ON NE SAURAIT LEUR FAIRE GRIEF D'Y REPRODUIRE TEL DOCUMENT SOUMIS A LA COUR EN CHAMBRE DU CONSEIL;

QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE

ECARTE;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRI...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE PARTIELLEMENT INFIRMATIF, STATUANT EN MATIERE DE DIVORCE, DE COMPORTER UNE ANALYSE DU RAPPORT DU CONSEILLER RAPPORTEUR, CE QUI ABOUTIT A DONNER UNE PUBLICITE AUDIT RAPPORT, ALORS QU'EN LA MATIERE LA CAUSE DOIT ETRE DEBATTUE EN CHAMBRE DE CONSEIL;

MAIS ATTENDU QUE LA REDACTION D'UNE DECISION JUDICIAIRE, DANS LA LIMITE DES PRESCRIPTIONS LEGALES, EST LAISSEE A LA PRUDENCE DES JUGES, ET QU'ON NE SAURAIT LEUR FAIRE GRIEF D'Y REPRODUIRE TEL DOCUMENT SOUMIS A LA COUR EN CHAMBRE DU CONSEIL;

QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A DEBOUTE DAME X... DE SA DEMANDE EN DIVORCE, D'AVOIR ECARTE L'ENQUETE ORDONNEE PAR LES PREMIERS JUGES, EN SE FONDANT SUR DES MOTIFS ERRONES, CONTRADICTOIRES, ET PROCEDANT D'UNE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGE N'EST PAS TENU D'ORDONNER UNE MESURE D'INSTRUCTION QUAND SA CONVICTION EST FORMEE;

ET ATTENDU QU'APRES AVOIR OBSERVE QU'AU VU DU DOSSIER DE LA PROCEDURE PENALE SUIVIE SUR LA PLAINTE DE DAME Y..., MERE DE L'APPELANTE, CLOTUREE PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU DU 23 SEPTEMBRE 1968, REGULIEREMENT VERSEE AUX DEBATS, ELLE ETAIT EN MESURE DE SE PRONONCER SUR LES FAITS ADMIS EN PREUVE PAR LES PREMIERS JUGES ET RELATIFS A DES VIOLENCES EXERCEES SUR LADITE DAME Z...
X... OU DES PERSONNES L'ACCOMPAGNANT, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'ENQUETE CIVILE S'AVERAIT SANS INTERET, ETANT DEJA DEMONTRE QUE LESDITES VIOLENCES N'AVAIENT ETE LE FAIT, NI DE X..., NI DES PERSONNES QUI L'ACCOMPAGNAIENT ET QUI AURAIENT PU AGIR A SON INSTIGATION;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUI RELEVENT DU POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION QUI LUI APPARTIENT EN LA MATIERE, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF;

MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 238, 248 DU CODE CIVIL ET 135 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE LES MESURES PROVISOIRES RENDUES NECESSAIRES PAR UNE INSTANCE EN DIVORCE SONT ORDONNEES POUR LA DUREE DE LADITE INSTANCE, LAQUELLE SE CONTINUE AUSSI LONGTEMPS QU'IL N'A PAS ETE STATUE SUR LE POURVOI EN CASSATION QUI EST SUSPENSIF;

QUE, SELON L'ARTICLE 135 A DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, L'EXECUTION PROVISOIRE PEUT, EN MATIERE DE DIVORCE, HORS LE CAS PREVU PAR L'ARTICLE 238, ALINEA 7, DU CODE CIVIL, ETRE ORDONNEE SEULEMENT DANS LE CAS D'URGENCE OU LE PERIL EN LA DEMEURE;

ATTENDU QUE, SE FONDANT SUR LE DEBOUTE DE LA DEMANDE EN DIVORCE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT SUPPRIME LES MESURES PROVISOIRES RELATIVES A LA GARDE DE L'ENFANT ET A LA PENSION ALIMENTAIRE, ET, SANS CONSTATER L'URGENCE OU LE PERIL EN LA DEMEURE, ORDONNE DE CE CHEF L'EXECUTION PROVISOIRE DE LEUR DECISION A DATER DE SA SIGNIFICATION;

EN QUOI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES QUE, PARTANT, ELLE A VIOLES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A ORDONNE AVEC EXECUTION PROVISOIRE LA SUPPRESSION DES MESURES PROVISOIRES;

L'ARRET RENDU, LE 19 MAI 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT, OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 69-12291
Date de la décision : 12/03/1970
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) PROCEDURE CIVILE - Chambre du Conseil - Divorce séparation de corps - Non publicité des débats - Décisions contenant une analyse du rapport du conseiller rapporteur - Pouvoirs des juges.

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Procédure - Chambre du Conseil - Appel - Décision contenant une analyse du rapport du conseiller rapporteur - Pouvoirs des juges - * JUGEMENTS ET ARRETS - Débats - Publicité - Divorce séparation de corps (non) - Décision contenant une analyse du rapport du conseiller rapporteur - Pouvoirs des juges.

La rédaction d'une décision judiciaire est laissée, dans la limite des prescriptions légales à la prudence des juges. Par suite, on ne saurait leur reprocher, dans une décision statuant en matière de divorce, de faire une analyse du rapport du conseiller rapporteur et de donner ainsi une publicité à un document qui a été soumis à la Cour d'appel en Chambre du Conseil.

2) ENQUETE - Nécessité - Appréciation souveraine des juges du fond - Autres éléments tirés de l'instruction de la cause.

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Enquête - Nécessité - Appréciation souveraine des juges du fond - Faits admis en preuve en première instance - Enquéte non diligentée - * PREUVE EN GENERAL - Mesure d'instruction - Opportunité - Appréciation - Pouvoir souverain des juges du fond - * POUVOIRS DES JUGES - Preuve - Mesure d'instruction - Opportunité.

Le juge n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction quand sa conviction est formée. Estimant au vu du dossier d'une procédure pénale, régulièrement versé aux débats, qu'elle était en mesure de se prononcer sur les violences subies par la mère de l'épouse ayant demandé le divorce, la Cour d'Appel dispose d'un pouvoir souverain pour décider que l'enquête civile ordonnée par les premiers juges s'avérait sans intérêt étant déjà démontré que le mari était étranger à ces violences.

3) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Pourvoi en cassation - Effet suspensif (non).

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Durée - Durée de l'instance - Effet - * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Cassation - Pourvoi - Effet suspensif - Mesures provisoires (non) - * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Procédure - Cassation - Pourvoi - Effet suspensif - Mesures provisoires (non) - * CASSATION - Pourvoi - Effet suspensif (non) - Exception - Divorce - séparation de corps - Mesures provisoires - * EXECUTION PROVISOIRE - Divorce séparation de corps - Mesures provisoires - Suppression.

Les mesures provisoires rendues nécessaires par une instance en divorce sont ordonnées pour la durée de ladite instance, laquelle se continue aussi longtemps qu'il n'a pas été statué sur le pourvoi en cassation qui est suspensif. Selon l'article 135 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire peut, en matière de divorce, hors le cas prévu par l'article 238, alinéa 7 du Code civil, être ordonnée seulement dans le cas d'urgence ou de péril en la demeure. Encourt donc la cassation, l'arrêt qui, se fondant sur le débouté de la demande en divorce, supprime les mesures provisoires relatives à la garde de l'enfant ainsi qu'à la pension alimentaire et, sans constater l'urgence ou le péril en la demeure, ordonne l'exécution provisoire de sa décision à dater de sa signification.


Références :

(3)
Code de procédure civile 135
Code civil 238 AL. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble, 19 mai 1969

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-07-21 Bulletin 1969 II N. 265 P. 192 (REJET). (2) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1963-10-03 Bulletin 1963 II N. 572 (2) P. 431 (CASSATION). (3) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-11-26 Bulletin 1969 II N. 319 P. 235 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES. (3) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-01-08 Bulletin 1969 II N. 9 (1) P. 6 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 1970, pourvoi n°69-12291, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 96 P. 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 96 P. 76

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Albaut
Rapporteur ?: M. Barbier
Avocat(s) : Demandeur M. Jousselin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.12291
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