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12/03/1970 | FRANCE | N°68-14277

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 1970, 68-14277


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE LA BICYCLETTE CONDUITE PAR LALANNE ENTRA EN COLLISION, SUR UNE PLACE PUBLIQUE, AVEC LE CYCLOMOTEUR MONTE PAR DAME X..., QUI SURVENAIT SUR SA GAUCHE;

QUE CETTE DERNIERE FUT BLESSEE;

QU'ELLE A ASSIGNE LALANNE, LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ET LE PREFET DES LANDES, REPRESENTANT LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA POPULATION ET DE L'AIDE SOCIALE, DONT LALANNE ETAIT LE PUPILLE, POUR OBTENIR LA REPARATION DE SON PREJUDICE;

QUE LA

CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DES LANDES EST INTERVENUE A L...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE ET DES PRODUCTIONS QUE LA BICYCLETTE CONDUITE PAR LALANNE ENTRA EN COLLISION, SUR UNE PLACE PUBLIQUE, AVEC LE CYCLOMOTEUR MONTE PAR DAME X..., QUI SURVENAIT SUR SA GAUCHE;

QUE CETTE DERNIERE FUT BLESSEE;

QU'ELLE A ASSIGNE LALANNE, LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ET LE PREFET DES LANDES, REPRESENTANT LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA POPULATION ET DE L'AIDE SOCIALE, DONT LALANNE ETAIT LE PUPILLE, POUR OBTENIR LA REPARATION DE SON PREJUDICE;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DES LANDES EST INTERVENUE A L'INSTANCE POUR RECLAMER LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES A LA VICTIME AU TITRE DES ACCIDENTS DU TRAVAIL;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RETENU UNE PART DE RESPONSABILITE A LA CHARGE DU CYCLOMOTORISTE, AU MOTIF QUE CELUI-CI AURAIT DU CEDER LE PASSAGE AU CYCLISTE QUI SE PRESENTAIT " SUR SA GAUCHE ", ALORS QUE DANS UNE TELLE CIRCONSTANCE DAME X... AURAIT BENEFICIE DE LA PRIORITE;

MAIS ATTENDU QU'IL S'AGIT D'UNE ERREUR PUREMENT MATERIELLE, POUVANT ETRE RECTIFIEE A L'AIDE DES AUTRES MENTIONS DE L'ARRET;

QUE LES MOTIFS MEMES DE CELUI-CI, TANT SUR LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT QUE SUR LA NATURE DU CHOC, ETABLISSENT QUE LE CYCLISTE SE PRESENTAIT SUR LA DROITE ET NON SUR LA GAUCHE DE DAME X..., QUI, DES LORS, NE BENEFICIAIT PAS DE LA PRIORITE;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR STATUE COMME ELLE L'A FAIT, ALORS QUE LE CYCLISTE N'AURAIT PAS BENEFICIE DE LA PRIORITE, L'ACCIDENT S'ETANT PRODUIT SUR UNE PLACE PUBLIQUE NE COMPORTANT PAS DE VOIES MATERIALISEES, CE QUI EXCLUAIT L'APPLICATION DE LA REGLE DE LA PRIORITE RESULTANT DE L'ARTICLE R 25 DU CODE DE LA ROUTE;

MAIS ATTENDU QU'AYANT CONSTATE QUE LADITE PLACE CONSTITUAIT DANS SON ENSEMBLE UN VASTE CARREFOUR, OU DEBOUCHAIENT AU NORD DEUX RUES ET AU SUD UNE TROISIEME, LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QUE LA REGLEMENTATION DU CODE DE LA ROUTE ET NOTAMMENT CELLE CONCERNANT L'EXERCICE DU DROIT DE PRIORITE ETAIENT APPLICABLES;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ADMIS;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 29 FEVRIER 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 68-14277
Date de la décision : 12/03/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CASSATION - Moyen - Erreur matérielle dans la décision (non) - Responsabilité civile - Circulation routière - Priorité - Bénéficiaire.

CASSATION - Moyen - Erreur matérielle dans la décision (non) - Erreur pouvant être redressée à l'aide des éléments intrinséques de la décision - * RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Priorité - Bénéficiaire - Erreur matérielle dans la décision - * CIRCULATION ROUTIERE - Priorité - Bénéficiaires - Erreur matérielle dans la décision.

N'est pas fondé le moyen pris de ce qu'un arrêt retient une part de responsabilité à la charge d'un cyclomotoriste au motif quil aurait dû céder le passage au cycliste se présentant "sur sa gauche", dès lors qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle, pouvant être rectifiée à l'aide des autres mentions de l'arrêt : les motifs mêmes de celui-ci sur les circonstances de l'accident établissant que le cycliste se présentait sur la droite et non sur la gauche du cyclomotoriste qui, dès lors, ne bénéficiait pas de la priorité.

2) CIRCULATION ROUTIERE - Application - Voies ouvertes à la circulation publique - Place - Place constituant un vaste carrefour.

CIRCULATION ROUTIERE - Priorité - Application - Place - Place constituant un vaste carrefour.

La réglementation du Code de la Route et notamment celle concernant l'exercice du droit de priorité est applicable à une place, dès lors qu'il est constaté qu'elle constitue dans son ensemble un vaste carrefour où débouchent des rues au nord et au sud.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 29 février 1968

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1962-11-14 Bulletin 1962 IV N. 798 (1) P. 664 (CASSATION et l'arrêt cité). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 5-04-1965 Bulletin 1965 IV N. 294 (2) P. 241 (REJET) et l'arrêt cité. (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 5-04-1965 Bulletin 1965 II N. 344 P. 237 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1968-06-12 Bulletin 1968 II N. 167 P. 118 (CASSATION). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mar. 1970, pourvoi n°68-14277, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 90 P. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 90 P. 71

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Albaut
Rapporteur ?: M. Crespin
Avocat(s) : Demandeur M. Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.14277
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