SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX Y..., LOCATAIRES D'UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT A DEMOISELLE X..., FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE, MALGRE L'ASSIMILATION DU PROPRIETAIRE A UN SINISTRE TOTAL, ILS N'AVAIENT PAS DROIT AU REPORT DE LEUR BAIL SUR L'IMMEUBLE RECONSTRUIT, ALORS, SELON LE POURVOI, "QUE LE DROIT AU REPORT DE BAIL EST OUVERT DU SEUL FAIT QU'AU LIEU D'APPLIQUER A L'IMMEUBLE LA LOI SUR LES EXPROPRIATIONS, LE MINISTRE DE LA RECONSTRUCTION DECIDE DE LUI APPLIQUER LA LOI SUR LES DOMMAGES DE GUERRE EN ASSIMILANT LE PROPRIETAIRE A UN SINISTRE TOTAL PAR FAIT DE GUERRE";
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 2 AOUT 1949, QUI, EN CAS D'ASSIMILATION DU PROPRIETAIRE A UN SINISTRE TOTAL, OUVRE AU LOCATAIRE UNE OPTION ENTRE L'INDEMNITE D'EXPROPRIATION ET LE BENEFICE DU DROIT AU REPORT DE BAIL, SUPPOSE L'EXISTENCE D'UNE EXPROPRIATION ;
QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE NI LES EPOUX Y... NI LEURS AUTEURS N'ETAIENT LOCATAIRES AU MOMENT DU SINISTRE, CONSTATE QUE LE TERRAIN SUR LEQUEL SONT CONSTRUITS LES LIEUX LOUES N'A PAS FAIT L'OBJET D'UNE EXPROPRIATION, MAIS SIMPLEMENT D'UN ECHANGE CONSENSUEL ;
QU'ELLE EN DEDUIT JUSTEMENT QUE L'ARTICLE 4 DE LA LOI PRECITEE N'EST PAS APPLICABLE EN L'ESPECE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST SANS FONDEMENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 30 MAI 1968, PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS