SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 900 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'UNE CLAUSE PENALE NE PEUT ETRE VALABLEMENT INSEREE DANS UNE LIBERALITE, ET POUR ASSURER L'EXECUTION DE SES DISPOSITIONS, QUE LORSQUE CELLES-CI SONT LICITES ET NE TOUCHENT QU'A DES INTERETS PRIVES ;
QU'IL EN VA AUTREMENT SI CES DISPOSITIONS SONT CONTRAIRES AUX PROHIBITIONS DE LA LOI OU A L'ORDRE PUBLIC ;
QUE, PAR APPLICATION DU TEXTE PRECITE, LA CLAUSE PENALE DOIT ALORS ETRE REPUTEE NON ECRITE ;
QU'IL EN EST NOTAMMENT AINSI LORSQUE, APRES AVOIR FAIT LE PARTAGE DE SES BIENS ENTRE SES ENFANTS, LE DISPOSANT DECLARE, COMME EN L'ESPECE, QUE SI, MALGRE SA DEFENSE, SA LIBERALITE VIENT A ETRE ATTAQUEE POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, IL PRIVE DE TOUTE SA PART DANS LA QUOTITE DISPONIBLE CELUI QUI L'ATTAQUERA ET LEGUE PAR PRECIPUT CETTE MEME QUOTITE A CELUI QUI RESPECTERA SES DISPOSITIONS ;
QUE L'ENFANT QUI SE PRETEND LESE PEUT ATTAQUER LE PARTAGE COMME PORTANT ATTEINTE A SA RESERVE, SANS ENCOURIR LA PEINE STIPULEE, S'IL EST ETABLI QU'EFFECTIVEMENT SA RESERVE EST ENTAMEE PAR LES DISPOSITIONS DU PERE DE FAMILLE ;
ATTENDU QUE L'ACTION EN RESCISION DU PARTAGE FORMEE PAR MARCEL X... SE FONDE NON SEULEMENT SUR CE QU'IL EPROUVERAIT UNE LESION DE PLUS DU QUART, MAIS ENCORE SUR CE QU'IL N'AURAIT PAS SA RESERVE ENTIERE ;
QU'IL Y AVAIT NECESSITE DE VERIFIER CE DERNIER POINT, AVANT DE STATUER SUR LES EFFETS ET LA VALIDITE DE LA CLAUSE PENALE ;
QUE, CEPENDANT, L'ARRET ATTAQUE, AU LIEU DE SURSEOIR A STATUER A CET EGARD, A DECIDE QUE MARCEL X..., "EN ATTAQUANT LE PARTAGE D'ASCENDANT, A ENCOURU NECESSAIREMENT L'APPLICATION DE LA CLAUSE PENALE, LAQUELLE DOIT RECEVOIR IMMEDIATEMENT PLEINE ET ENTIERE EXECUTION" ;
QU'EN STATUANT AINSI IL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE SE PRONONCER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM, LE 14 MAI 1968 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON