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09/03/1970 | FRANCE | N°68-12928

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 1970, 68-12928


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LE DOCTEUR X... A ASSIGNE LA DAME Y... EN PAIEMENT D'UNE SOMME DE 150 FRANCS POUR HONORAIRES DE CONSULTATION ET FRAIS DE PREPARATION D'UNE INTERVENTION CHIRURGICALE POUR LAQUELLE RENDEZ-VOUS AURAIT ETE PRIS;

QU'IL SOLLICITAIT EGALEMENT L'ALLOCATION D'UNE SOMME DE 30 FRANCS, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RESISTANCE INJUSTIFIEE ET "FRAIS FRUSTRES";

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGE D'INSTANCE D'AVOIR DECLARE QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS FAITE QUE LA DAME Y... AVAIT ACCEPTE DE SUBIR L'OPERA

TION PROPOSEE ET DE NE PAS S'ETRE PRONONCE SUR LA DEMANDE E...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LE DOCTEUR X... A ASSIGNE LA DAME Y... EN PAIEMENT D'UNE SOMME DE 150 FRANCS POUR HONORAIRES DE CONSULTATION ET FRAIS DE PREPARATION D'UNE INTERVENTION CHIRURGICALE POUR LAQUELLE RENDEZ-VOUS AURAIT ETE PRIS;

QU'IL SOLLICITAIT EGALEMENT L'ALLOCATION D'UNE SOMME DE 30 FRANCS, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RESISTANCE INJUSTIFIEE ET "FRAIS FRUSTRES";

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AU JUGE D'INSTANCE D'AVOIR DECLARE QUE LA PREUVE N'ETAIT PAS FAITE QUE LA DAME Y... AVAIT ACCEPTE DE SUBIR L'OPERATION PROPOSEE ET DE NE PAS S'ETRE PRONONCE SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE "QUE LE FAIT PAR LE PRATICIEN D'AVOIR INDIQUE SUR SON CARNET L'HEURE ET LE JOUR DU RENDEZ-VOUS PRIS NON POUR UNE SIMPLE VISITE MAIS POUR L'OPERATION DONT S'AGIT NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME UNE PREUVE DU CONTRAT INTERVENU ENTRE LES PARTIES";

QU'EN STATUANT AINSI ET EN LIMITANT LA CONDAMNATION AU PAIEMENT D'UNE SOMME DE 30 FRANCS, MONTANT DU PRIX DE LA CONSULTATION, OFFERTE PAR LA CLIENTE, LE JUGE D'INSTANCE N'A FAIT QU'USER DU POUVOIR SOUVERAIN DONT DISPOSENT LES JUGES DU FOND POUR APPRECIER LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LEUR SONT SOUMIS;

QU'ENFIN LE REJET DE LA DEMANDE PRINCIPALE IMPLIQUAIT NECESSAIREMENT LE REJET DE LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR RESISTANCE INJUSTIFIEE ET "FRAIS FRUSTRES";

QU'AINSI LES DEUX MOYENS NE SONT PAS FONDES;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU, LE 29 MARS 1968, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 68-12928
Date de la décision : 09/03/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) MEDECIN CHIRURGIEN - Honoraires - Exigibilité - Conditions - Existence d'un contrat médical - Preuve - Appréciation des juges du fond.

MEDECIN CHIRURGIEN - Contrat médical - Etendue - Preuve - Indication du jour prévu pour une intervention - Appréciation des juges du fond - * MEDECIN CHIRURGIEN - Honoraires - Montant - Contestation - Etendue du contrat médical - Preuve.

Statuant sur la demande d'un praticien tendant au payement d'une certaine somme pour honoraires de consultation et frais de préparation à une opération chirurgicale, c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qu'un tribunal d'instance énonce "que le fait par le praticien d'avoir indiqué sur son carnet l'heure et le jour du rendez-vous pris non pour une simple visite mais pour l'opération dont s'agit, ne peut être considéré comme une preuve du contrat intervenu entre les parties" et limite la condamnation au réglement du montant du prix de la consultation.

2) PROCEDURE CIVILE - Demande - Demande accessoire - Rejet de la demande principale - Rejet implicite de la demande accessoire.

Le rejet de la demande principale tendant au payement d'une certaine somme qui serait prétendûment due en raison d'un contrat implique nécessairement le rejet de la demande en dommages-intérêts pour résistance injustifiée.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance Béziers, 29 mars 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 1970, pourvoi n°68-12928, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 84 P. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 84 P. 69

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Blondeau
Rapporteur ?: M. Barrau
Avocat(s) : Demandeur M. Fortunet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.12928
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