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05/03/1970 | FRANCE | N°68-13647

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 mars 1970, 68-13647


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS EUDE AYANT INTERJETE APPEL D'UN JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE ENTRE ELLE ET MASSART ES QUALITES DE SYNDIC DE LA FAILLITE DUCHESNE, CELUI-CI A SOULEVE L'IRRECEVABILITE DE L'ACTE D'APPEL POUR TARDIVETE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, FAISANT DROIT A LADITE EXCEPTION, CONSIDERE COMME VALABLE L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION DU JUGEMENT, DELIVRE, A UNE SECRETAIRE DES ETABLISSEMENTS EUDE QUI S'ETAIT DECLAREE HABILITEE A LA RECEVOIR, ALORS QUE L'HUISSIER AURAIT ETE TENU

DE S'ASSURER EFFECTIVEMENT DE LA QUALITE DE LA PERSO...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS EUDE AYANT INTERJETE APPEL D'UN JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE ENTRE ELLE ET MASSART ES QUALITES DE SYNDIC DE LA FAILLITE DUCHESNE, CELUI-CI A SOULEVE L'IRRECEVABILITE DE L'ACTE D'APPEL POUR TARDIVETE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, FAISANT DROIT A LADITE EXCEPTION, CONSIDERE COMME VALABLE L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION DU JUGEMENT, DELIVRE, A UNE SECRETAIRE DES ETABLISSEMENTS EUDE QUI S'ETAIT DECLAREE HABILITEE A LA RECEVOIR, ALORS QUE L'HUISSIER AURAIT ETE TENU DE S'ASSURER EFFECTIVEMENT DE LA QUALITE DE LA PERSONNE A QUI L'ACTE ETAIT REMIS ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 58-1, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUI ASSIMILE A UNE SIGNIFICATION A PERSONNE, LA SIGNIFICATION D'UN ACTE A TOUTE PERSONNE HABILITEE PAR UNE PERSONNE MORALE A LE RECEVOIR, NE FAIT OBLIGATION A L'HUISSIER QUI DELIVRE L'ACTE QUE D'INDIQUER LA QUALITE DECLAREE PAR LA PERSONNE A LAQUELLE LA REMISE DE LA COPIE DE L'EXPLOIT EST FAITE, MAIS NON POINT DE LA VERIFIER ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DIT QUE LES ETABLISSEMENTS EUDE NE FAISAIENT PAS LA PREUVE DU DEFAUT D'HABILITATION DE LEUR EMPLOYEE ALORS QUE CELUI QUI, AYANT REQUIS LA SIGNIFICATION, DEVRAIT JUSTIFIER DE LA VALIDITE DE CELLE-CI, AURAIT LA CHARGE DE LA PREUVE DE LA QUALITE DU RECEPTIONNAIRE ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST A CELUI QUI CONTESTE L'EXACTITUDE DES MENTIONS D'UN EXPLOIT QU'IL APPARTIENT DE FAIRE PREUVE DE SES ALLEGATIONS ;

QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE C'EST AUX ETABLISSEMENTS EUDE QU'IL APPARTENAIT D'ETABLIR PAR LES VOIES DE DROIT L'INEXACTITUDE ALLEGUEE DES MENTIONS PORTEES A L'ACTE ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A NULLEMENT RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 9 JUILLET 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 68-13647
Date de la décision : 05/03/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) EXPLOIT - Signification - Personne - Personne morale - Remise de la copie à la personne désignée par la loi - Mention - Indication de la qualité déclarée de cette personne - Vérification de cette qualité par l'huissier (non).

EXPLOIT - Signification - Société - Signification à un salarié de la société - * APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Signification - Personne - Personne morale - Représentant légal - Remise de la copie à la personne désignée par la loi - Constatations suffisantes.

L'article 58-1 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui assimile à une signification à personne la signification d'un acte à toute personne morale à le recevoir, ne fait obligation à l'huissier qui délivre l'acte que d'indiquer la qualité déclarée par la personne à laquelle la remise de la copie de l'exploit est faite, mais non point de la vérifier.

2) EXPLOIT - Mentions obligatoires - Exactitude - Contestation - Preuve - Charge de la preuve.

C'est à celui qui conteste l'exactitude des mentions d'un exploit qu'il appartient de faire la preuve de ses allégations. Celui qui a requis la signification n'est pas tenu de justifier de la validité de celle-ci.


Références :

Code de procédure civile 58-1 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes, 09 juillet 1968

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1960-02-04 II N. 98 (1) p. 63 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 mar. 1970, pourvoi n°68-13647, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 83 P. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 83 P. 66

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Schmelck
Rapporteur ?: M. Boulbès
Avocat(s) : Demandeur M. George

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.13647
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