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04/03/1970 | FRANCE | N°69-40103

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1970, 69-40103


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 23 ET 31 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 22 DE L'ANNEXE 1 DE L'ACCORD NATIONAL DU 21 OCTOBRE 1954, CONCERNANT LES OUVRIERS DU BATIMENT ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810;

ATTENDU QUE SUIVANT LE PREMIER DE CES TEXTES LES SALARIES JUSTIFIANT CHEZ LEURS EMPLOYEURS D'UNE ANCIENNETE DE SERVICES D'AU MOINS SIX MOIS CONTINUS ONT DROIT EN PRINCIPE, EN CAS DE LICENCIEMENT, SAUF FAUTE GRAVE DE LEUR PART, A UN DELAI CONGE D'UN MOIS, QUE D'APRES LE TROISIEME DE CES TEXTES, IL Y A LIEU POUR DETERMINER L'ANCIENNETE AU SEIN DE L'ENTREPRISE DE TENIR COMPTE, NON SEULE

MENT DE LA PRESENCE CONTINUE AU TITRE DU CONTRAT EN C...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 23 ET 31 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 22 DE L'ANNEXE 1 DE L'ACCORD NATIONAL DU 21 OCTOBRE 1954, CONCERNANT LES OUVRIERS DU BATIMENT ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810;

ATTENDU QUE SUIVANT LE PREMIER DE CES TEXTES LES SALARIES JUSTIFIANT CHEZ LEURS EMPLOYEURS D'UNE ANCIENNETE DE SERVICES D'AU MOINS SIX MOIS CONTINUS ONT DROIT EN PRINCIPE, EN CAS DE LICENCIEMENT, SAUF FAUTE GRAVE DE LEUR PART, A UN DELAI CONGE D'UN MOIS, QUE D'APRES LE TROISIEME DE CES TEXTES, IL Y A LIEU POUR DETERMINER L'ANCIENNETE AU SEIN DE L'ENTREPRISE DE TENIR COMPTE, NON SEULEMENT DE LA PRESENCE CONTINUE AU TITRE DU CONTRAT EN COURS, MAIS EGALEMENT, LE CAS ECHEANT, DE LA DUREE DES CONTRATS ANTERIEURS A L'EXCLUSION DE CEUX QUI AURAIENT ETE ROMPUS POUR FAUTE GRAVE;

ATTENDU QUE LE JEUNE X... PATRICK, APRES AVOIR ETE LIE PAR UN CONTRAT D'APPRENTISSAGE A RICOVOLTI DU 22 AVRIL 1965 AU 21 AVRIL 1968, FUT ENGAGE COMME OUVRIER A PARTIR DE CETTE DATE PAR LA SARL CARRELAGES ET REVETEMENTS, QUI A PRIS A SON COMPTE LE PERSONNEL DE RICOVOLTI, QU'IL FUT LICENCIE LE 10 OCTOBRE 1968 POUR LE 17 DU MEME MOIS;

ATTENDU QUE POUR LUI ACCORDER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS D'UN MOIS, LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES A ESTIME QUE L'ARTICLE 22 DE L'ANNEXE 1 A L'ACCORD NATIONAL DU 21 OCTOBRE 1954 VISAIT D'UNE FACON GENERALE TOUS LES CONTRATS ANTERIEURS, CE QUI PERMETTAIT DE TENIR COMPTE DE LA DUREE DE L'APPRENTISSAGE DANS LE CALCUL DE L'ANCIENNETE EXIGEE POUR L'OCTROI D'UN PREAVIS D'UN MOIS;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES CONTRATS D'APPRENTISSAGE ONT UN OBJET DIFFERENT DE CELUI DES CONTRATS DE TRAVAIL, QU'ILS SONT REGLEMENTES SPECIALEMENT TANT PAR LA LOI QUE PAR UNE ANNEXE PARTICULIERE A L'ACCORD NATIONAL DU 21 OCTOBRE 1954, ET QUE L'ARTICLE 22 SUSVISE DE L'ANNEXE 1 A L'ACCORD NATIONAL AINSI QUE LE DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL SONT RELATIFS UNIQUEMENT AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DU MANS, LE 2 DECEMBRE 1968;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE LAVAL


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 69-40103
Date de la décision : 04/03/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - Délai-congé - Durée - Article 23 du Livre 1er du code du travail - Application - Conditions - Services continus de six mois - Inclusion de la durée de l'apprentissage (non).

* CONTRAT DE TRAVAIL - Congédiement - Délai-congé - Conditions - Services continus de six mois chez le même employeur - Inclusion de la durée de l'apprentissage (non).

* CONTRAT DE TRAVAIL - Congédiement - Délai-congé - Conditions - Services continus de six mois chez le même employeur - Contrat d'apprentissage antérieur.

* CONVENTIONS COLLECTIVES - Bâtiment - Accord national du 21 octobre 1954 des ouvriers du bâtiment - Délai-congé - Durée - Conditions - Services continus de six mois - Inclusion de la durée de l'apprentissage (non).

* APPRENTISSAGE - Contrat - Durée - Inclusion dans la durée des services ouvrant droit à préavis (non).

* APPRENTISSAGE - Contrat - Objet - Différence avec le contrat de travail.

N'est pas légalement justifiée, la décision qui accorde une indemnité compensatrice de préavis d'un mois à un ouvrier licencié, après avoir estimé que l'article 22 de l'annexe 1 à l'accord national du 21 octobre 1954 concernant les ouvriers du bâtiment visait d'une façon générale tous les contrats antérieurs, de qui permettait de tenir compte de la durée de l'apprentissage dans le calcul de l'ancienneté exigée pour l'octroi d'un préavis d'un mois, alors que les contrats d'apprentissage ont un objet différent de celui des contrats de travail, qu'ils sont réglementés spécialement et que l'article susvisé ainsi que le deuxième alinéa de l'article 23 du Livre 1 du Code du travail sont relatifs uniquement aux contrats de travail.


Références :

ACCORD NATIONAL DES OUVRIERS DU BATIMENT du 21 octobre 1954 ART. 22 ANNEXE 1
Code du travail T023

Décision attaquée : Cour d'appel Le Mans, 02 décembre 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1970, pourvoi n°69-40103, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 156 P. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 156 P. 121

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Lesselin
Rapporteur ?: M. Fouquin
Avocat(s) : Demandeur M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.40103
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