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02/03/1970 | FRANCE | N°68-13744

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mars 1970, 68-13744


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 36 ET 55 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE FORMULEE PAR LA COMPAGNIE LA TUTELAIRE, AGISSANT EN TANT QUE SUBROGEE DANS LES DROITS DE SON ASSUREE, DAME X..., CONTRE LES TIERS RESPONSABLES DU DOMMAGE QU'AVAIT SUBI CETTE DERNIERE, A L'EFFET D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES SOMMES QU'ELLE AVAIT VERSEES A LADITE DAME EN EXECUTION DU CONTRAT D'ASSURANCE COLLECTIVE AUQUEL CELLE-CI AVAIT ADHERE, EN ENONCANT QUE L'ARTICLE 55 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 EDICTE QUE, DANS L'ASSURANCE DE PERSONNES, L'ASSURE

UR NE PEUT ETRE SUBROGE AUX DROITS DU CONTRACTANT ;

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SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 36 ET 55 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE FORMULEE PAR LA COMPAGNIE LA TUTELAIRE, AGISSANT EN TANT QUE SUBROGEE DANS LES DROITS DE SON ASSUREE, DAME X..., CONTRE LES TIERS RESPONSABLES DU DOMMAGE QU'AVAIT SUBI CETTE DERNIERE, A L'EFFET D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES SOMMES QU'ELLE AVAIT VERSEES A LADITE DAME EN EXECUTION DU CONTRAT D'ASSURANCE COLLECTIVE AUQUEL CELLE-CI AVAIT ADHERE, EN ENONCANT QUE L'ARTICLE 55 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 EDICTE QUE, DANS L'ASSURANCE DE PERSONNES, L'ASSUREUR NE PEUT ETRE SUBROGE AUX DROITS DU CONTRACTANT ;

QU'EN SE BORNANT, POUR EN DECIDER AINSI A AFFIRMER QUE DAME X... ETAIT ASSUREE "POUR LES RISQUES MALADIE", SANS RECHERCHER SI LE CONTRAT QUI LA LIAIT A LA COMPAGNIE LA TUTELAIRE NE CONSTITUAIT PAS, EN TOUT OU EN PARTIE, UNE ASSURANCE DE DOMMAGES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR DE CHAMBERY, LE 24 JUIN 1968 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 68-13744
Date de la décision : 02/03/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE MALADIE - Définition - Assurance dommage - Constatations nécessaires.

* ASSURANCE DOMMAGE - Définition - Assurance maladie - Constatations nécessaires.

* ASSURANCE DE PERSONNES - Définition - Assurance maladie - Constatations nécessaires.

* ASSURANCE DOMMAGE - Recours contre le tiers responsable - Subrogation légale - Combinaison des articles 36 et 55 de la Loi du 13 juillet 1955 - Assurance maladie - Constatations nécessaires.

Manque de base légale la décision qui pour déclarer irrecevable la demande formulée par une compagnie d'assurances agissant en tant que subrogée dans les droits de son assuré contre le tiers responsable du dommage subi par ce dernier, à l'effet d'obtenir le remboursement des sommes qu'elle lui a versées en exécution du contrat d'assurance, se borne à affirmer que la victime était assurée "pour les risques maladie" sans rechercher si le contrat qui la liait à son assureur ne constituait pas, en tout ou en partie, une assurance de dommages.


Références :

LOI du 13 juillet 1955 ART. 35
LOI du 13 juillet 1955 ART. 36

Décision attaquée : Cour d'appel Chambéry


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mar. 1970, pourvoi n°68-13744, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 73 P. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 73 P. 61

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Gégout
Rapporteur ?: M. Cosse-Maniere
Avocat(s) : Demandeur M. Goutet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.13744
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