REJET ET AMNISTIE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (BERNARD) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, EN DATE DU 5 JUILLET 1968, QUI, POUR INFRACTION AUX ARTICLES 308 ET 339 DU CODE RURAL, L'A CONDAMNE A UNE AMENDE DE 1000 FRANCS ET A DES DOMMAGES-INTERETS AU PROFIT DE LA COOPERATIVE, PARTIE CIVILE ;
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1 ET SUIVANTS DE LA LOI DU 15 MAI 1946, DES ARTICLES 308 ET 339 DU CODE RURAL, DU DECRET REGLEMENTAIRE DU 27 MARS 1948, DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR AVOIR PROCEDE A DES INSEMINATIONS ARTIFICIELLES DANS LA ZONE DU DEPARTEMENT DE LA CHARENTE SITUEE AU NORD DE CETTE RIVIERE, ALORS QU'IL RESULTERAIT DES DIVERSES DECISIONS MINISTERIELLES D'AUTORISATION DE CREATION D'UN CENTRE D'INSEMINATION QUE LA ZONE D'ACTIVITE DE CE CENTRE DEVRAIT ETRE LIMITEE AU SUD DU DEPARTEMENT, PAR RAPPORT A CETTE RIVIERE ;ALORS QUE, SI LA COUR D'APPEL A ECARTE AVEC RAISON L'APPLICATION DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966 QUI N'EST PAS EN VIGUEUR, LE DECRET D'APPLICATION QUI DOIT FIXER LA DATE DE SON ENTREE EN VIGUEUR N'AYANT PAS ENCORE ETE PRIS, ELLE A FAUSSEMENT APPLIQUE A LA NOTION DE ZONE LA LOI DU 15 MAI 1946 ET LES ARTICLES 308 ET 339 DU CODE RURAL QUI NE REGISSENT QUE L'ATTRIBUTION DES LICENCES D'INSEMINATEUR ET PUNISSENT LE SEUL FAIT D'EXERCER CETTE ACTIVITE SANS POSSEDER LA LICENCE OBLIGATOIRE ET NE PREVOIENT PAS L'ATTRIBUTION DE ZONES DONT ILS NE PREVOIENT PAS LA CREATION, NON PLUS QU'ILS NE REPRIMENT LE DEPASSEMENT DE TELLES ZONES, D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI NE CONSTATE PAS QUE LE DEMANDEUR SERAIT DEPOURVU DE LICENCE, PUISQU'AUSSI BIEN IL EST UN PROFESSIONNEL ET TECHNICIEN AVERTI ET TITULAIRE DE LA LICENCE OBLIGATOIRE, N'A PAS MOTIVE LEGALEMENT LA CONDAMNATION QU'IL PRONONCE ;
ALORS QU'IL CONFOND LA NOTION DE LICENCE, PERSONNELLE A L'INTERESSE, AVEC LA NOTION ADMINISTRATIVE DE ZONE ATTRIBUEE A UN ETABLISSEMENT DETERMINE QUI NE RESULTE PAS DU TEXTE LEGAL ET DONT LA VIOLATION, MEME SI ELLE AVAIT ETE COMMISE, NE CONSTITUERAIT AUCUNE INFRACTION DELICTUELLE, ET QU'EN L'ESPECE, LA CONSTATATION QUE LE MINISTRE A, LE 5 AOUT 1966, DONNE L'AUTORISATION AU DEMANDEUR DE CREER UN CENTRE, DONT LES INSTALLATIONS DEVAIENT ETRE DE NATURE A COUVRIR LES BESOINS DE LA ZONE QUI LUI SERAIT ATTRIBUEE, MAIS N'A CEPENDANT PAS FIXE DE ZONE POUR, LES 5 AOUT 1966 ET 15 DECEMBRE 1966, PRETENDRE REDUIRE A LA ZONE SUD L'ACTIVITE D'UNE INSTALLATION QUI ETAIT DESTINEE A COUVRIR LES BESOINS DE TOUT LE DEPARTEMENT, ET, FINALEMENT, LE 23 FEVRIER 1967, FAIRE SAVOIR QU'IL CONVENAIT D'ATTENDRE, POUR FIXER LA ZONE ATTRIBUEE A L'ETABLISSEMENT, L'EXAMEN D'ENSEMBLE PREVU PAR LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966 IMPLIQUE, EN RAISON MEME DE L'INCERTITUDE QUI SE DEGAGE DES DECISIONS MINISTERIELLES, RAPPROCHEES DU SILENCE DE LA LOI QUI NE PREVOIT NI ZONE NI INTERDICTION D'EN FRANCHIR LES LIMITES, L'IMPOSSIBILITE JURIDIQUE DE L'INFRACTION RETENUE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A ETE CONDAMNE POUR AVOIR PRATIQUE L'INSEMINATION ARTIFICIELLE DANS LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE EN DEHORS DE LA PARTIE DUDIT DEPARTEMENT SITUEE AU SUD DE LA RIVIERE CHARENTE, ALORS QUE PAR LETTRE DU 5 AOUT 1966 LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE AVAIT LIMITE A CETTE ZONE L'ACTIVITE D'INSEMINATEUR DONT L'AUTORISATION DE PRINCIPE LUI AVAIT ETE ACCORDEE LE 14 DECEMBRE 1965 ;
ATTENDU QUE CETTE CONDAMNATION EST FONDEE, NON SUR LA LOI SUR L'ELEVAGE DU 28 DECEMBRE 1966, DONT LA COUR D'APPEL ENONCE A JUSTE TITRE QU'ELLE N'ETAIT PAS EN VIGUEUR AU MOMENT DES FAITS, PAR SUITE DE LA NON-PUBLICATION DES TEXTES D'APPLICATION QU'ELLE PREVOIT, MAIS SUR LES ARTICLES 308 ET 339 DU CODE RURAL (LOI DU 15 MAI 1946) ET SUR LE REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DU 27 MARS 1948 ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT QUE X..., EN PRATIQUANT L'INSEMINATION ARTIFICIELLE AU NORD DE LA RIVIERE CHARENTE, AVAIT ENFREINT LES DISPOSITIONS DESDITS TEXTES, LA COUR D'APPEL A FAIT DE CES DERNIERS L'EXACTE APPLICATION ;
QU'EN EFFET, LE SECOND ALINEA DE L'ARTICLE 308 DISPOSE QUE LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES LICENCES SONT FIXEES PAR REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE PRIS APRES AVIS DU COMITE CONSULTATIF DE L'ELEVAGE ;
QUE LE DECRET DU 27 MARS 1948 ENONCE QUE LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE FIXE LES CONDITIONS AUXQUELLES EST SUBORDONNE LE FONCTIONNEMENT DU CENTRE D'INSEMINATION ET DETERMINE S'IL Y A LIEU LA REGION EN DEHORS DE LAQUELLE, SAUF DEROGATIONS PARTICULIERES ACCORDEES PAR LUI, LE SPERME RECUEILLI DANS LE CENTRE NE DOIT PAS ETRE UTILISE ;
QUE L'ARRETE DU 14 MAI 1955 PRECISE QUE L'AUTORISATION DE CREATION INDIQUERA LE PERIMETRE D'ACTION DU CENTRE ;
QUE CES TEXTES D'APPLICATION N'AJOUTENT PAS A LA LOI DU 15 MAI 1946, ET SUBORDONNENT VALABLEMENT L'OCTROI DE LA LICENCE A L'ATTRIBUTION D'UNE ZONE LIMITATIVE D'ACTION ;
QU'AINSI LA CIRCONSTANCE QUE LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE AIT RESERVE LES CONDITIONS FUTURES D'APPLICATION A X... DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966 N'ENLEVE PAS AUX AGISSEMENTS DU DEMANDEUR LEUR CARACTERE DELICTUEUX EU EGARD AUX DISPOSITIONS ANCIENNES DES ARTICLES 308 ET 339 DU CODE RURAL ;
QUE CE DERNIER ARTICLE PREVOYANT, OUTRE UNE PEINE D'AMENDE, LA CONFISCATION EVENTUELLE DU MATERIEL AYANT SERVI A LA RECOLTE, LA VENTE, LA CONSERVATION, LE TRANSPORT ET L'UTILISATION DE LA SEMENCE AINSI QUE DES REPRODUCTEURS MALES, L'AMNISTIE PREVUE PAR L'ARTICLE 1, PARAGRAPHE 2, DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 N'EST PAS ACQUISE AU DEMANDEUR, DONT LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 2 ET SUIVANTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, A, D'UNE PART ADMIS LA RECEVABILITE DE L'ACTION CIVILE DE LA COOPERATIVE, ALORS QUE CELLE-CI NE POUVAIT ALLEGUER AUCUN PREJUDICE DIRECT ET PERSONNEL RESULTANT DE L'INFRACTION ALLEGUEE, LA LOI DU 15 MAI 1946, SEULE APPLICABLE, N'AYANT D'AILLEURS PAS POUR BUT DE PROTEGER LES INSEMINATEURS CONTRE LA CONCURRENCE D'AUTRES INSEMINATEURS ;ET EN CE QUE LE JUGE DU FOND A FONDE LE PREJUDICE, DONT IL ORDONNE LA REPARATION, SUR LE DROIT QU'AURAIT LA COOPERATIVE D'EXERCER SON ACTIVITE MEME A L'EGARD DE NON-ADHERENTS A QUI, PAR CONSEQUENT, LE DEMANDEUR N'AURAIT PU S'ADRESSER, SANS FAIRE A LADITE COOPERATIVE UNE CONCURRENCE PREJUDICIABLE ;
ALORS QUE LE DROIT, POUR LA COOPERATIVE, DE S'ADRESSER A DE SIMPLES USAGERS NON ADHERENTS RESULTE DU TEXTE NOUVEAU QU'EST LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966, NON ENCORE EN VIGUEUR ET QUE, SOUS LE REGIME DE LA LOI DE 1946, ACTUELLEMENT ENCORE EN VIGUEUR, LES COOPERATIVES NE PEUVENT AGIR QU'A L'EGARD DE LEURS SEULS ADHERENTS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE DANS LA PARTIE DU DEPARTEMENT SITUEE AU NORD DE LA RIVIERE CHARENTE, LA COOPERATIVE, PARTIE CIVILE, DISPOSAIT DU DROIT DE PROCEDER A L'INSEMINATION ARTIFICIELLE, TANT AU PROFIT DES SIMPLES USAGERS QUE DE SES PROPRES ADHERENTS ;
QUE SI LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966 A FAIT L'OBLIGATION A TOUTE COOPERATIVE AGREEE D'ACCEPTER COMME USAGERS LES ELEVEURS NON ADHERENTS, AFIN DE PERMETTRE A TOUS DE BENEFICIER A COUP SUR DES SERVICES D'UN CENTRE SANS SE VOIR OPPOSER UN REFUS INJUSTIFIE, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE DEJA, AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI, TOUT CENTRE A QUI UNE ZONE ETAIT RESERVEE ETAIT SEUL HABILITE A Y EXERCER CETTE ACTIVITE ;
D'OU IL SUIT QUE L'INTERVENTION D'UN AUTRE CENTRE DANS CETTE ZONE NE POUVAIT QUE LUI OCCASIONNER UN PREJUDICE DIRECT ET PERSONNEL, ET NON UN PREJUDICE SIMPLEMENT EVENTUEL ;
QUE SI L'OBJET PRINCIPAL DE LA LOI DU 15 MAI 1946, AINSI D'AILLEURS QUE LA LOI DU 28 DECEMBRE 1966, EST D'AMELIORER LES CONDITIONS DE L'ELEVAGE, CET OBJET N'EST PAS INCOMPATIBLE AVEC L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE PERSONNELLEMENT ET DIRECTEMENT SUBI DU FAIT DE L'INFRACTION PAR LES INSEMINATEURS A QUI EST LEGALEMENT RESERVEE UNE ZONE EXCLUSIVE D'ACTIVITE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI ;
ET ATTENDU QUE PAR L'EFFET DU PRESENT REJET LA CONDAMNATION PENALE, DEVENUE DEFINITIVE, ENTRE DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 ;
DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE.