La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1970 | FRANCE | N°68-12685

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 février 1970, 68-12685


SUR LE MOYEN UNIQUE , PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LES CONSORTS Z...
Y... D'UNE PARCELLE DE TERRE QUE LES EPOUX X... OCCUPENT DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ESTIME QUE LES EPOUX X... N'APPORTAIENT PAS LA PREUVE DE LEUR POSSESSION TRENTENAIRE DU TERRAIN LITIGIEUX , TOUT EN CONSTATANT QUE LES REVENDIQUANTS N'ONT JAMAIS FAIT ETAT DE LA PROPRIETE DE CE TERRAIN DANS UN ACTE PUBLIC ET QU'IL EST POSSIBLE QUE Z... AIT CEDE A LUNAU , GRAND-PERE DE LA DAME X... , SES DROITS SUR LA PARCELLE , AU MOTIF QU

E LES TEMOINS N'ONT FAIT ETAT QUE D'ACTES MATERIELS D'OC...

SUR LE MOYEN UNIQUE , PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LES CONSORTS Z...
Y... D'UNE PARCELLE DE TERRE QUE LES EPOUX X... OCCUPENT DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ESTIME QUE LES EPOUX X... N'APPORTAIENT PAS LA PREUVE DE LEUR POSSESSION TRENTENAIRE DU TERRAIN LITIGIEUX , TOUT EN CONSTATANT QUE LES REVENDIQUANTS N'ONT JAMAIS FAIT ETAT DE LA PROPRIETE DE CE TERRAIN DANS UN ACTE PUBLIC ET QU'IL EST POSSIBLE QUE Z... AIT CEDE A LUNAU , GRAND-PERE DE LA DAME X... , SES DROITS SUR LA PARCELLE , AU MOTIF QUE LES TEMOINS N'ONT FAIT ETAT QUE D'ACTES MATERIELS D'OCCUPATION ET D'ENTRETIEN DU TERRAIN COMPATIBLES AUSSI BIEN AVEC L'EXERCICE D'UN DROIT DE LOCATION QU'AVEC CELUI D'UN DROIT DE PROPRIETE , ALORS QUE , D'UNE PART , LA POSSESSION LEGALE , UTILE POUR PRESCRIRE , S'ETABLIT PAR DES ACTES D'OCCUPATION REELLE , CONSTATES EN L'ESPECE PAR LES DIFFERENTS TEMOINS ENTENDUS A L'ENQUETE , QUE , D'AUTRE PART , L'ARRET N'A PAS , SELON LES DEMANDEURS AU POURVOI , REPONDU AUX DIFFERENTS CHEFS DE CONCLUSIONS ETABLISSANT QUE LA PREUVE DE LA POSSESSION PAR LES EPOUX X... ETAIT BIEN ETABLIE PAR LES TEMOIGNAGES ET QU'ENFIN LA COUR D'APPEL NE POUVAIT STATUER COMME ELLE L'A FAIT TOUT EN CONSTATANT QUE LES REVENDIQUANTS N'AVAIENT JAMAIS ETE EN POSSESSION DE LA PARCELLE LITIGIEUSE DEPUIS PLUS DE CINQUANTE ANS ;

MAIS ATTENDU , D'ABORD , QUE L'ARRET CONSTATE QUE LA DETENTION DE LA PARCELLE LITIGIEUSE PAR L'AUTEUR DES EPOUX X... A ETE PRECAIRE A L'ORIGINE ET QU'ILS N'APPORTENT PAS LA PREUVE D'ACTES CONSTITUANT DES MANIFESTATIONS NON EQUIVOQUES DE CET AUTEUR , CONTREDISANT LES DROITS DE Z... OU DE SES AYANTS DROIT ;

ET QU'IL REPOND AINSI AUX CONCLUSIONS DES EPOUX X... SOULEVANT QUE TOUS LEURS ACTES DE POSSESSION RAPPORTES PAR L'ENQUETE IMPLIQUAIENT BIEN LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE ;

QU'EN SECOND LIEU , LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS CONTREDITE EN ENONCANT QUE LES CONSORTS Z... N'AVAIENT JAMAIS ETE EN POSSESSION DEPUIS PLUS DE CINQUANTE ANS ET EN LEUR RECONNAISSANT LEUR DROIT DE Y... QU'ILS ETABLISSAIENT PAR TITRES , L'ABSENCE DE POSSESSION N'EMPORTANT PAS , A ELLE SEULE , LA PERTE DU DROIT DE PROPRIETE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUN DE SES GRIEFS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU , LE 30 AVRIL 1968 , PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 68-12685
Date de la décision : 26/02/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Conditions - Possession - Caractère - Précarité - Constatation que la possession a été précaire à l'origine - Portée.

PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Conclusions l'invoquant - Réponse suffisante - * PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Conditions - Possession - Caractères - Caractère non équivoque - Preuve non rapportée - * PROPRIETE - Preuve - Possession - Prescription acquisitive - Action en revendication - Prescription acquisitive du défendeur - Possession précaire à l'origine.

L'arrêt qui constate que la détention de la parcelle litigieuse par l'auteur d'une partie a été précaire à l'origine et que la preuve d'actes constituant des manifestations non équivoques contredisant les droits de son adversaire ou de ses ayants droits n'a pas été rapportée, rejette à bon droit sa prétention à la propriété de cette parcelle et répond à ses conclusions soulevant que tous ces actes de possession impliquaient la prescription trentenaire.

2) PROPRIETE - Preuve - Titre - Titre retenu par les juges du fond - Constatation que le titulaire n'a jamais été en possession - Contradiction (non).

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Contradiction - Propriété - Preuve - Titre - Titre retenu par les juges du fond - Constatation que le titulaire n'a jamais été en possession.

Ne se contredit pas, l'arrêt qui reconnait à une partie au bénéfice de ses titres, son droit de propriété sur une parcelle litigieuse tout en constatant qu'elle n'en avait pas la possession depuis plus de cinquante années au motif que l'absence de possession n'emporte pas, à elle seule, la perte du droit de propriété, dès lors qu'il relève que la possession de l'auteur de son adversaire était précaire à l'origine et que la preuve d'actes constituant des manifestations non équivoques de cet auteur ou de ses ayants droits contredisant les droits de cette partie n'a pas été rapportée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux, 30 avril 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 fév. 1970, pourvoi n°68-12685, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 153 P. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 153 P. 113

Composition du Tribunal
Président : M. de Montéra
Avocat général : M. Paucot
Rapporteur ?: M. Guillot
Avocat(s) : Demandeur M. Coulet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.12685
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award