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23/02/1970 | FRANCE | N°69-10469

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 1970, 69-10469


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 5 AVRIL 1965, DAME X... A CONFIE A SAILLET L'EXCLUSIVITE DE LA VENTE DE DIFFERENTES PARCELLES, EN LUI RESERVANT SUR LE MONTANT DES VENTES UNE COMMISSION DE 5% QU'ELLE S'ENGAGEAIT A LUI VERSER LORS DE LA REGULARISATION DES ACTES NOTARIES;

QUE DAME X... A VENDU, PAR ACTE NOTARIE EN DATE DU 2 AOUT 1966, UN TERRAIN A LA SOCIETE LA JACQUIERE, QUI LUI AVAIT ETE PRESENTEE PAR SAILLET, SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE DE L'OBTENTION D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE DANS UN DELAI DE

DEUX ANS, ETANT PRECISE QUE LE PRIX NE SERAIT PAYE Q...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 5 AVRIL 1965, DAME X... A CONFIE A SAILLET L'EXCLUSIVITE DE LA VENTE DE DIFFERENTES PARCELLES, EN LUI RESERVANT SUR LE MONTANT DES VENTES UNE COMMISSION DE 5% QU'ELLE S'ENGAGEAIT A LUI VERSER LORS DE LA REGULARISATION DES ACTES NOTARIES;

QUE DAME X... A VENDU, PAR ACTE NOTARIE EN DATE DU 2 AOUT 1966, UN TERRAIN A LA SOCIETE LA JACQUIERE, QUI LUI AVAIT ETE PRESENTEE PAR SAILLET, SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE DE L'OBTENTION D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE DANS UN DELAI DE DEUX ANS, ETANT PRECISE QUE LE PRIX NE SERAIT PAYE QU'APRES L'OCTROI DE CE PERMIS ET QUE SI LA CONDITION N'ETAIT PAS REALISEE, LA VENTE SERAIT NULLE ET NON AVENUE;

QUE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE A REFUSE LE PERMIS DEMANDE;

ATTENDU QUE SAILLET FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE COMMISSION, ALORS QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DU CONTRAT DE MANDAT SUBORDONNAIENT LE PAIEMENT DU SALAIRE DE SAILLET A LA SEULE CONDITION DE PASSATION D'UN ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE;

QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DONC ETENDRE A CE CONTRAT LA CONDITION SUSPENSIVE INCLUSE AU CONTRAT DE VENTE, MAIS DONT LA NON-REALISATION LAISSAIT SUBSISTER L'ACTE AUTHENTIQUE CONSTATANT QUE SAILLET AVAIT ACCOMPLI SA MISSION;

QUE LE MANDANT NE PEUT SE DISPENSER DE PAYER LE SALAIRE PROMIS LORS MEME QUE L'AFFAIRE N'AURAIT PAS REUSSI, CE PAIEMENT ETANT, SAUF CLAUSE SPECIALE DONT LA COUR NE CONSTATE PAS L'EXISTENCE, JUSTIFIE PAR LES DILIGENCES DU MANDATAIRE, ET NON PAR LE PROFIT DU MANDANT;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME, PAR UNE INTERPRETATION SOUVERAINE DE L'ACTE DU 5 AVRIL 1965, RENDUE NECESSAIRE PAR L'AMBIGUITE DE SES TERMES ET DONC EXCLUSIVE DE TOUTE DENATURATION, QUE LE PAIEMENT DE LA COMMISSION PROMISE ETAIT SUBORDONNE A LA VENTE EFFECTIVE DU TERRAIN;

QUE CELLE-CI N'A PAS ETE REALISEE PAR SUITE DE LA DEFAILLANCE DE LA CONDITION INCLUSE DANS L'ACTE NOTARIE DU 2 AOUT 1966, SANS QU'IL AIT ETE ETABLI QUE CETTE DEFAILLANCE FUT, D'UNE MANIERE QUELCONQUE, DUE AU FAIT DE DAME X...;

QUE DES LORS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 6 NOVEMBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 69-10469
Date de la décision : 23/02/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Intermédiaire - Commissions - Affaire non réalisée - Vente sous condition suspensive - Conditions non réalisées.

* VENTE - Modalités - Condition suspensive - Terrain à bâtir - Permis de construire - Refus non imputable au vendeur - Intermédiaire - Commission - Payement subordonné à la vente effective.

* AGENT D'AFFAIRES - Commission - Affaire non réalisée - Vente sous condition suspensive - Condition non réalisée.

En l'état de l'acte sous seing privé par lequel un propriétaire a confié à un intermédiaire l'exclusivité de la vente de différentes parcelles en lui réservant une commission, et de l'acte intervenu entre le vendeur et un acquéreur présenté par l'agent immobilier, duquel il résulte que la vente était consentie sous condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire dans un certain délai, que le prix ne serait payé qu'après l'octroi de ce permis et que la vente serait nulle et non avenue si la condition n'était pas réalisée, c'est par une interprétation souveraine de l'acte sous seing privé rendue nécessaire par l'ambiguité de ses termes et donc exclusive de dénaturation, que les juges du fond estiment que le payement de la commission promise était subordonné à la vente effective du terrain. Est donc légalement justifiée la décision qui refuse à l'intermédiaire la commission prévue en constatant que l'autorité administrative a refusé le permis demandé, la vente n'ayant pas été réalisée par suite de la défaillance de la condition incluse dans l'acte notarié sans qu'il ait été établi que cette défaillance fut due au fait du vendeur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon, 06 novembre 1968

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1964-04-27 Bulletin 1964 I N. 211 p. 164 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1966-05-25 Bulletin 1966 I N. 322 p. 245 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 1970, pourvoi n°69-10469, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 64 P. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 64 P. 51

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Lebègue
Rapporteur ?: M. Voulet
Avocat(s) : Demandeur M. Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.10469
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