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18/02/1970 | FRANCE | N°69-10348

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 1970, 69-10348


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE , SELON LES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE , LE MAGISTRAT RAPPORTEUR AVAIT , A L'AUDIENCE DU 24 JUIN 1968 , AVEC L'ACCORD DES CONSEILS DES PARTIES , ENTENDU CEUX-CI EN LEURS CONCLUSIONS ET PLAIDOIRIES APRES AVOIR PRESENTE SON RAPPORT , PUIS AVAIT ENTENDU LE MINISTERE PUBLIC EN SES REQUISITIONS , ET QU'IL A ENSUITE RENDU COMPTE DU TOUT A LA COUR EN SON DELIBERE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET , PRONONCE APRES CE DELIBERE , D'AVOIR ETE RENDU APRES QUE LE MINISTERE PUBLIC EUT ETE ENTENDU PAR LE SEUL MAGISTRAT RAPPORTEUR , ALORS QUE L'ACCORD DES CONSE

ILS DES PARTIES NE SAURAIT DISPENSER LE MINISTERE PUB...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE , SELON LES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE , LE MAGISTRAT RAPPORTEUR AVAIT , A L'AUDIENCE DU 24 JUIN 1968 , AVEC L'ACCORD DES CONSEILS DES PARTIES , ENTENDU CEUX-CI EN LEURS CONCLUSIONS ET PLAIDOIRIES APRES AVOIR PRESENTE SON RAPPORT , PUIS AVAIT ENTENDU LE MINISTERE PUBLIC EN SES REQUISITIONS , ET QU'IL A ENSUITE RENDU COMPTE DU TOUT A LA COUR EN SON DELIBERE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET , PRONONCE APRES CE DELIBERE , D'AVOIR ETE RENDU APRES QUE LE MINISTERE PUBLIC EUT ETE ENTENDU PAR LE SEUL MAGISTRAT RAPPORTEUR , ALORS QUE L'ACCORD DES CONSEILS DES PARTIES NE SAURAIT DISPENSER LE MINISTERE PUBLIC D'ETRE REENTENDU PAR LA COUR ELLE-MEME ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 81-6 , ALINEA 3 , DU CODE DE PROCEDURE CIVILE , DANS SA REDACTION RESULTANT DU DECRET DU 7 DECEMBRE 1967 APPLICABLE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER , EDICTE QU'AVEC L'ACCORD DES CONSEILS DES PARTIES , LE MAGISTRAT RAPPORTEUR POURRA TENIR SEUL UNE AUDIENCE OU IL PRESENTERA SON RAPPORT ET ENTENDRE LES PLAIDOIRIES ET QU'IL RENDRA COMPTE DU TOUT AU TRIBUNAL DANS SON DELIBERE ;

ATTENDU QU'IL RESSORT NECESSAIREMENT DE CETTE DISPOSITION QUE LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC DOIVENT ETRE PRESENTEES A L'AUDIENCE DU JUGE RAPPORTEUR , LA SEULE QU'ELLE PREVOIT ;

D'OU IL SUIT QUE , LOIN D'AVOIR VIOLE LEDIT TEXTE , LA COUR D'APPEL EN A FAIT UNE EXACTE APPLICATION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU , LE 8 JUILLET 1968 , PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 69-10348
Date de la décision : 18/02/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Audience du juge rapporteur - Article 81-6 dans sa rédaction du 7 décembre 1967 - Ministère public - Audition - Moment.

* MINISTERE PUBLIC - Audition - Moment - Procédure des mises en état - Audience du juge rapporteur - Article 81-6 dans sa rédaction du 7 décembre 1967.

L'article 81-6, alinéa 3, du Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 7 décembre 1967, édicte qu'avec l'accord des conseils des parties le magistrat rapporteur peut tenir seul une audience où il présente son rapport et entend les plaidoiries en rendant compte du tout au Tribunal dans son délibéré. Il ressort nécessairement de cette disposition que les réquisitions du Ministère public doivent être présentées à l'audience du juge rapporteur, la seule qu'elle prévoit.


Références :

Code de procédure civile 81-6 AL. 3
Décret du 07 décembre 1967

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier, 08 juillet 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 1970, pourvoi n°69-10348, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 58 P. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 58 P. 46

Composition du Tribunal
Président : M. Constant CDFF
Avocat général : M. Albaut
Rapporteur ?: M. Papot
Avocat(s) : Demandeur M. Peignot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.10348
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